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10/03/1989 | FRANCE | N°79035

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 79035


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 19 octobre 1984 rejetant la réclamation de Mme X... relative aux opérations de remembrement de ses biens sis dans la commune de Pirmil,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 19 octobre 1984 rejetant la réclamation de Mme X... relative aux opérations de remembrement de ses biens sis dans la commune de Pirmil,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la soulte en espèces dont l'article 21 du code rural, modifié par la loi du 11 juillet 1975, autorise le paiement "lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées" ainsi que "des plus-values à caractère permanent" doit être fixée à une somme correspondant à la perte subie par l'intéressé ;
Considérant que la parcelle d'apport de Mme X..., non réattribuée à celle-ci à la suite du remembrement, était plantée de 23 arbres fruitiers, parmi lesquels 20 pommiers dont 14 produisaient des pommes de table d'espèces variées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier le montant de la soulte à verser de ce chef à l'intéressée, la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe n'a tenu compte que de 4 pommiers de table et évalué tous les autres pommiers comme pommiers à cidre ; qu'en admettant même que les 14 pommiers de table n'aient pas fait l'objet, de la part de Mme X..., de tous les soins propres à en assurer le meilleur rendement, l'évaluation de ces arbres à laquelle a procédé la commission repose sur des bases inexactes ; qu'en outre, il n'a pas été tenu compte de l'existence d'un prunier ; que, par suite, et alors même que Mme X... n'aurait pas demandé en outre à la commission départementale à être indemnisée de la perte de clôtures, le montant de la soulte de 3 000 F qui lui a été attribuée par ladite commission ne correspond pas à la perte qu'elle a subie ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale en date du 19 octobre 1984 statuant sur le remembrement de la propriété de Mme X... sise dans la commune de Pirmil ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79035
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Octroi d'une soulte en espèces - Arbres fruitiers - Insuffisance.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Contrôle normal - Octroi d'une soulte en espèces (article 21 du code rural).


Références :

Code rural 21
Loi 75-624 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 79035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79035.19890310
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