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10/03/1989 | FRANCE | N°83954

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 83954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ...Hôtel de ville, à Saint-Gilles (30800), pour M. C..., demeurant ..., et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé Mme

Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Saint-Gilles,
2° annule p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ...Hôtel de ville, à Saint-Gilles (30800), pour M. C..., demeurant ..., et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Saint-Gilles,
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Nicole Y... et autres et de Me Vincent, avocat de Mme Laure Z...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de Mme B... et de Mlle A... :

Considérant que Mme B... et Mlle A... ayant été requérantes en première instance, leur prétendue intervention doit être regardée comme un appel ;
Sur la légalité externe de l'arrêté ministériel attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; qu'en vertu de l'article L.570, dernier alinéa du même code, il peut être fait appel de tout refus de licence au ministre chargé de la santé publique qui statue après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'une part, l'arrêté du 10 mars 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi du recours hiérarchique formé par Mme Z..., a annulé la décision préfectorale de refus et accordé à l'intéressée l'autorisation de créer par dérogation une officine de pharmacie à Saint-Gilles (Gard) a été pris par l'autorité compétente et, d'autre part, le ministre n'était pas tenu de consulter les autres pharmaciens déjà installés dans cette commune ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que si la population municipale totale de la commune de Saint-Gilles résultant du recensement général de 1982 était de 9 798 abitants, et non de 10 797, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pouvait légalement tenir compte, pour apprécier les besoins de la population auxquels se réfère l'avant-dernier alinéa susrappelé de l'article L.571 du code de la santé publique, des besoins en médicaments de la population "comptée à part" composée des 999 militaires résidant, sur le territoire de la commune, dans la base aéro-navale des Garons dès lors qu'il n'est pas établi que ces besoins pouvaient être satisfaits à l'intérieur de ladite base ;

Considérant, d'autre part, que le ministre pouvait également tenir compte, à la date à laquelle il a pris sa décision, de l'accroissement de la population résultant des 260 permis de construire délivrés dans la commune de Saint-Gilles pour des logements et des maisons individuelles postérieurement à la publication des résultats du recensement susmentionné ;
Considérant, enfin, que, dans son appréciation des besoins de la population, l'autorité administrative peut légalement prendre en considération non seulement la population résidant dans la commune mais également la population saisonnière et celle des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où il est envisagé de créer une officine par dérogation constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les cultures maraîchères et fruitières de la région de Saint-Gilles attirent régulièrement dans cette commune, plusieurs mois par an, une importante population de travailleurs saisonniers ; qu'en outre, les équipements de la ville de Saint-Gilles exercent une attraction sur la population, d'au moins 500 habitants, de villages voisins situés à l'ouest, sur le territoire de la commune d'Arles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les besoins de la population justifiaient la création par dérogation à Saint-Gilles d'une cinquième officine de pharmacie appelée à desservir le secteur ouest de la commune et de ses environs ; que l'emplacement envisagé par Mme Z... pour exploiter cette officine était de nature à satisfaire ces besoins ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., M. C..., M. X..., Mme B... et Mlle A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., M. C..., M. X..., Mme B... et Mlle A..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation exacte des besoins de la population - Accroissement de la population et prise en compte de l'ensemble de la population susceptible d'être desservie : militaires d'une base aéro-navale, population saisonnière et communes avoisinantes.


Références :

Code de la santé publique L571, L570


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1989, n° 83954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 10/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83954
Numéro NOR : CETATEXT000007766135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-10;83954 ?
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