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10/03/1989 | FRANCE | N°90261

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 90261


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (Vaucluse), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la requête de la société Goujon-Promotion, annulé un arrêté préfectoral du 28 janvier 1981 en ses articles 5 et 8 ainsi que les articles 5 pour partie, et 6 d'une convention des 25 novembre et 26 décembre 1980 et condamné la commune à restituer à l

adite société la somme de 264100 F avec intérêts de droit ;
2° rejette ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (Vaucluse), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la requête de la société Goujon-Promotion, annulé un arrêté préfectoral du 28 janvier 1981 en ses articles 5 et 8 ainsi que les articles 5 pour partie, et 6 d'une convention des 25 novembre et 26 décembre 1980 et condamné la commune à restituer à ladite société la somme de 264100 F avec intérêts de droit ;
2° rejette la demande présentée par la société Goujon-Promotion devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° ordonne qu'il sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE et de Me Pradon, avocat de la société anonyme Goujon-Promotion,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de la société anonyme Goujon-Promotion devant le tribunal administratif de Marseille :

Considérant que l'article 1er, premier alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que la participation prévue à la charge de la société Goujon-Promotion par l'arrêté attaqué était destinée à financer la construction de voies publiques, d'équipements d'assainissement et d'électricité ainsi que d'une école maternelle par la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de ce que la société anonyme Goujon-Promotion n'aurait pas demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par la commune en application de l'arrêté préfectoral attaqué du 28 janvier 1981, et de ce que ledit état exécutoir serait ainsi devenu définitif, ne peut être accueillie ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585-A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participations financières, de fonds de concours ou de réalisations de travaux, à l'exception : 1° des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs" ; qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1° ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics" ; qu'en application de l'article R. 332-15 du même code, la cession gratuite de terrains qui peut être exigée en vertu de l'article L. 332-6 précité ne peut excéder 10 % de la surface du terrain considéré ;

Considérant que si le III de l'article 1585-C du code général des impôts permet au conseil municipal de décider d'exclure du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue, ce texte n'autorisait pas la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE ni le préfet de Vaucluse à imposer à la société Goujon-Promotion, qui avait la qualité de lotisseur et non de constructeur, d'autres participations aux dépenses d'équipements publics que celles résultant des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme "L'autorisation de lotir ... impose en tant que de besoin ... e) lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L.332-6 et L.332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, dans la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participations financières ..." ; que ces dispositions ne pouvaient non plus fonder d'autres contributions à des équipements publics que celles prévues à l'article L.332-7 dès lors que la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la commune, nonobstant la circonstance que celle-ci avait renoncé à la percevoir dans la zone où était projeté le lotissement ;
Considérant qu'ainsi la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré nulles les stipulations de l'article 6 de la convention des 25 novembre et 26 décembre 1980, et a annulé les dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1981 par lesquelles était mise à la charge de la société Goujon-Promotion la somme de 528200 F au titre de participation à des dépenses d'équipement public non visées par l'article L.332-7 ; que c'est également à bon droit que le tribunal administratif a déclaré nulles les stipulations de l'article 5 de ladite convention en tant qu'elles imposaient à l'aménageur de céder à la commune une superficie supérieure à 10 % de la surface du terrain à lotir, soit 3 146 mètres carrés ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet de Vaucluse à prescrire comme il l'a fait par l'article 8 de l'arrêté du 28 janvier 1981, la cession obligatoire par les lotisseurs à la commune, d'une superficie de terrain de 514 mètres carrés destinée à compléter la cession gratuite de 3146 mètres carrés pour permettre la création de voies nouvelles ;

Considérant que si la commune invoque l'article 1932 du code général des impôts pour soutenir que la somme de 264100 F payée par la société Goujon-Promotion à la commune le 22 octobre 1981 ne pourrait être reversée dès lors que la société requérante n'avait pas formé de réclamation dans le délai prévu audit article, la participation en cause ne trouve de base légale dans aucune disposition législative ou réglementaire et, en particulier, ne constitue pas l'un des impôts ou taxes parafiscales dont la perception était autorisée par les textes alors en vigueur ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de L'ISLE-SUR-SORGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté préfectoral du 28 janvier 1981 en ses articles 5 et 8 ainsi que les articles 5, pour partie, et 6 d'une convention des 25 novembre et 26 décembre 1980 et condamné la commune à restituer à ladite société la somme de 264100 F avec intérêts de droit ;
Article 1er : La requête présentée pour la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à la société Goujon-Promotion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90261
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965) - Arrêté mettant à la charge du lotisseur une participation à la réalisation d'equipements publics.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Participation du lotisseur dans les communes ou est instituée la taxe locale d'équipement - Contribution non prévue à l'article L332-7 du code de l'urbanisme - Illégalité - droit à restitution.


Références :

CGI 1585 C III, 1585 A, 1932
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7, R315-29
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 90261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90261.19890310
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