Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant à Ivory, Salins-les-Bains (39110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 13 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission régionale de Besançon du 26 juin 1987 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 juin 1987 à laquelle la commission régionale de Besançon a statué sur la situation de M. Patrick X..., l'intéressé avait depuis trois mois la qualité de chef de l'exploitation agricole précédemment dirigée par son père ; qu'il ne pouvait ainsi prétendre à une dispense sur le fondement de l'article L.32 alinéa 5 du code du service national compte tenu de l'absence de salariés et de son ancienneté insuffisante dans les fonctions de chef d'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que si l'exploitation dont il s'agit avait été précédemment dirigée par le père de l'intéressé, il est constant que celui-ci s'était retiré le 1er avril 1987, et avait consenti à son fils un bail de longue durée prenant effet le 25 mars 1987 ; que, dès lors, à la date de la décision de la commission régionale de Besançon du 26 juin 1987, les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L.32 n'étaient pas remlies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission régionale de Besançon du 26 juin 1987 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.