Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 avril 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.32 du code du service national en qualité de soutien de famille ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Strasbourg a statué sur la demande de dispense des obligations du service national présentée par M. X..., celui-ci vivait au domicile de sa mère, veuve, à laquelle il allègue verser la somme de 2 500 F par mois tant pour son propre entretien que pour subvenir à ses besoins ; que les ressources de Mme Veuve X..., d'un montant de 5 354 F par mois étaient alors constituées d'une pension de reversion de 1386 F et d'une allocation de chômage se montant à 3 967 F ; que si les droits à cette dernière allocation doivent normalement expirer en août 1987, les premiers juges ont estimé avec raison que cette perte de ressources n'était pas certaine à la date de la décision attaquée et ne pouvait, de ce fait, être retenue ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'allocation dont il s'agit a été prorogée une première fois ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale lui accordant la dispense qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.