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10/03/1989 | FRANCE | N°97226

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 97226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ALDAZABAL Y..., détenu à la maison d'arrêt de Pau et tendant à l'annulation du décret du 28 mars 1988 accordant son extradition aux autorités espagnoles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-Yo

rk le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ALDAZABAL Y..., détenu à la maison d'arrêt de Pau et tendant à l'annulation du décret du 28 mars 1988 accordant son extradition aux autorités espagnoles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 11 juillet 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. ALDAZABAL Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 28 mars 1988 autorisant l'extradition de M. Emilio X...
Y... énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché par la justice espagnole et précise celles de ces infractions qui, répondant aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, punissables en droit français et n'ayant pas un caractère politique, ne sont pas prescrites ; que ce décret relève qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ledit décret satisfait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la simple omission de la date de la demande du gouvernement espagnol ne saurait entacher la légalité du décret attaqué, dès lors que celui-ci permet d'identifier les poursuites pour lesquelles l'extradition est accordée ;
Considérant que M. ALDAZABAL Y... est poursuivi pour "vol avec armes et violences d'un véhicule, tentatives d'assassinat, attentat et blessures envers un agent de la force publique, attentat contre agents de la force publique, vol avec armes et violences d'un véhicule et arrestation illégale" ; que la circonstance que ces crimes, qui ne sont pas politiques par leur nature, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition était présentée aux fins de poursuivre ou de punir M. ALDAZABAL Y... pour des considérations de race, de nationalité ou d'opinions politiques, ni que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;

Considérant que contrairement aux allégations du requérant, le système judiciaire espagnol dont fait partie la juridiction dite "Audiencia Nacional" respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ; qu'ainsi le décret attaqué ne méconnaît pas les articles 3, 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALDAZABAL Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. ALDAZABAL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ALDAZABAL Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97226
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Décret d'extradition.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - (1) Caractère politique de l'infraction - Absence - (2) Impossibilité d'extrader lorsque le système judiciaire du pays requérant ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux de la personne - Absence d'atteinte à ce principe - s'agissant du système judiciaire espagnol.


Références :

. Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 3, art. 5, art. 6
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 2
Décret du 28 mars 1988 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 97226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97226.19890310
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