La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1989 | FRANCE | N°61117

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 61117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "BOULEVARD DES LIONS", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du 13 août 1982 du maire de Saint-Raphaël lui accordant un permis de construire un immeuble de 53 logements,
2°) rejette la demande de l'association du quartier des Lions et de l'assoc

iation du quartier des Cazeaux ainsi que les interventions de l'union ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "BOULEVARD DES LIONS", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du 13 août 1982 du maire de Saint-Raphaël lui accordant un permis de construire un immeuble de 53 logements,
2°) rejette la demande de l'association du quartier des Lions et de l'association du quartier des Cazeaux ainsi que les interventions de l'union régionale sud-est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et l'association "espaces pour demain",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BOULEVARD DES LIONS",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande et des interventions présentées devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que l'association "Le quartier des Lions", qui a pour objet de "préserver une certaine qualité de la vie dans le quartier des Lions" à Saint-Raphaël, et l'association "Le quartier des Cazeaux", qui a pour objet de "préserver une certaine qualité de la vie dans le quartier des Cazeaux" à Saint-Raphaël, avaient intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 1982 par lequel le maire de Saint-Raphaël avait délivré à la société civile immobilière "BOULEVARD DES LIONS" le permis de construire un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain situé boulevard des Lions à Saint-Raphaël ; qu'elles étaient recevables à invoquer tous moyens à l'appui de leur pourvoi ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à leurs objets respectifs l'association "union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement" et l'association "espaces pour demain" avaient l'une et l'autre un intérêt suffisant pour se joindre, par la voie de l'intervention, à la demande en annulation du permis de construire ci-dessus mentionnée ;
Sur les conclusions de la requête :
Sur le moyen tiré de ce que l'association "quartier des Lions" et l'association "quartier des Cazeaux" auraient acquiescé aux faits de la requête :
Considérant que les deux associations susmentionnées, qui ont, en réponse à la communication qui leur a té donnée de la requête, produit un mémoire en défense avant que le Conseil d'Etat ne statue, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la légalité du permis de construire délivré par l'arrêté du maire de Saint-Raphaël en date du 13 août 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "les plans d'occupations des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de Saint-Raphaël a classé comme espace boisé les parties situées au nord, à l'est, au sud et partiellement à l'ouest d'un terrain sur lequel devait être édifiée la construction autorisée par l'arrêté du 13 août 1982 et que l'exécution de ce permis nécessitait la réalisation, à travers cet espace boisé, de deux voies pour l'accès des véhicules au parc de stationnement prévu au projet ; que la réalisation de ces deux voies, même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la société civile immobilière "BOULEVARD DES LIONS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 août 1982 du maire de Saint-Raphaël autorisant la construction d'un immeuble de 53 logements par ladite société ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "BOULEVARD DES LIONS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "BOULEVARD DES LIONS", aux associations du quartier des Lions et du quartier des Cazeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61117
Date de la décision : 13/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions - Implantation nécessitant la réalisation - à travers un secteur classé comme espaces boisés - de deux voies d'accès pour les véhicules - Illégalité du permis.

68-03-03-02-02, 68-04-042-03 Aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupations des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ...". Le plan d'occupation des sols de Saint-Raphaël a classé comme espace boisé les parties situées au nord, à l'est, au sud et partiellement à l'ouest d'un terrain sur lequel devait être édifiée la construction autorisée par l'arrêté du 13 août 1982 et l'exécution de ce permis nécessitait la réalisation, à travers cet espace boisé, de deux voies pour l'accès des véhicules au parc de stationnement prévu au projet. La réalisation de ces deux voies, même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CONSTRUIRE DANS LES ESPACES BOISES CLASSES - Secteur classé par le plan d'occupation des sols comme espace boisé - Permis de construire nécessitant la réalisation - à travers ce secteur de deux voies d'accès pour les véhicules - Illégalité.


Références :

Arrêté municipal du 13 août 1982 Saint-Raphaël décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 61117
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61117.19890313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award