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13/03/1989 | FRANCE | N°74413

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 74413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X... et de M. et Mme Y..., l'arrêté du 7 octobre 1982 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalistion de la zone d'aménagem

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2°- rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X... et de M. et Mme Y..., l'arrêté du 7 octobre 1982 du préfet de l'Essonne déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalistion de la zone d'aménagement concerté de "la Fontaine de l'Orme" à Saint-Michel sur Orge,
2°- rejette les demandes présentées par Mme X... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE :

Considérant que cette requête tend à l'annulation d'un jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur deux demandes présentées, l'une par M. et Mme Y..., l'autre par Mme X..., annulé pour excès de pouvoir un arrêté du commissaire de la République de l'Essonne du 7 octobre 1982 qui avait déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE d'immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de "la Fontaine de l'Orme" ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... et de Mme X... tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement d'office de la requête :
Considérant que la requête sommaire de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a été enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai de quatre mois imparti par le deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE pour produire son mémoire complémentaire expirait en principe le 27 avril 1986, mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 28 avril 1986 inclus par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile du fait que le 27 avril était un dimanche ; que, dans ces conditions, le mémoire complémentaire de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE enregistré le 28 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'était pas tardif ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu de l'avis émis, les conclusions du commissaire enquêteur ... sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral" ;
Considérant que l'avis qui a été émis le 16 mars 1982 par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique demandée par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'était favorable au projet que sous certaines réserves, et notamment sous celle que soient "exclues du périmètre de l'opération toutes les habitations existantes avec une surface de terrain suffisante pour constituer un jardin à usage familial" ; que, cependant, l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1982 a inclus parmi les immeubles dont il déclare l'acquisition d'utilité publique une parcelle de terrain cadastrée C203 sur laquelle était édifiée une construction à usage d'habitation qui était, compte tenu de ses caractéristiques et notamment de son équipement en eau et en électricité, au nombre des habitations visées par la réserve du commissaire enquêteur, alors même que cette habitation ne serait occupée qu'une partie de l'année ; que, dans ces circonstances, l'avis du commissaire enquêteur ne peut être regardé comme favorable au projet tel qu'il avait été mis à l'enquête, et que, dès lors, en vertu de la disposition ci-dessus rappelée du code de l'expropriation, la déclaration d'utilité publique ne pouvait être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé comme entaché d'incompétence l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1982 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat :

Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE et les conclusions à fin d'indemnité présentéespar Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, à M. et Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74413
Date de la décision : 13/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Avis du commissaire enquêteur ne pouvant être regardé comme favorable au projet mis a l'enquête - Décret en conseil d'Etat.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable au cas ou le délai expire un dimanche.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53 3 Décret 81-29 1981-01-16 art.
Nouveau code de procédure civile 642 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 74413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74413.19890313
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