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13/03/1989 | FRANCE | N°74716

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 74716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., demeurant ..., dans la commune de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1984 du maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn abrogeant son arrêté du 28 mai 1984 suspendant M. Y... de ses fonction

s de secrétaire de mairie ;
2°) annule l'arrêté du 9 juillet 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., demeurant ..., dans la commune de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1984 du maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn abrogeant son arrêté du 28 mai 1984 suspendant M. Y... de ses fonctions de secrétaire de mairie ;
2°) annule l'arrêté du 9 juillet 1984 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée devant les premiers juges par les requérants avait pour seul objet de contester l'arrêté du 9 juillet 1984 du maire de Mirepoix-sur-Tarn retirant son arrêté du 28 mai 1984 qui suspend de ses fonctions M. Y..., secrétaire de mairie ; que les premiers juges ont estimé à tort que les requérants avaient également déposé des conclusions relatives à la non-application de la délibération du 30 mars 1984 du conseil municipal décidant d'ouvrir la mairie pendant une durée de dix neuf heures trente par semaine au lieu de quinze heures ; que c'est également à tort qu'ils ont estimé irrecevables les conclusions de la requête introductive d'instance dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 1984 du maire comme n'étant assorties de l'exposé d'aucun moyen, alors que les requérants se prévalaient de ce que cet arrêté n'était pas conforme à la délibération du 30 mars 1984 du conseil municipal ; qu'ainsi le jugement du 26 novembre 1985 du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X..., M. A... et par Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.421-1, L.414-18 et R.414-23 du code des communes en vigueur à la date de l'arrêté susanalysé du 28 mai 1984, la suspension de fonction par le maire d'un agent communal nommé dans un emploi permanent à temps non complet n'est possible qu'en cas de faute grave commise par cet agent ; qu'il est constant que la suspension de ses fonctions de M. Y..., titularisé dans un eploi permanent à temps non complet par un arrêté du maire du 2 janvier 1972, n'était consécutive à aucune faute commise par l'intéressé ; que l'arrêté du 28 mai 1987 était donc illégal ; que le maire était dès lors tenu de le retirer comme il l'a fait par son arrêté du 9 juillet 1984, alors même que ce dernier arrêté aurait eu pour effet de différer l'application du nouvel horaire d'ouverture de la mairie décidé par la délibération du 30 mars 1984 ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner sa recevabilité, la demande de MM. X... et A... et de Mme Z... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et A... et par Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. A..., à Mme Z..., à M. Y..., au maire de Mirepoix-sur-Tarn et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74716
Date de la décision : 13/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-08-02-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - SUSPENSION -Conditions - Agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet - Faute grave


Références :

Code des communes L421-1, L414-18, R414-23


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 74716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74716.19890313
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