La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1989 | FRANCE | N°75038

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 75038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARDONNE (Dordogne), représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Dordogne, les délibérations des 28 mars et 25 avril 1985 du conseil munici

pal de Gardonne en tant qu'elles refusent la participation de la commu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARDONNE (Dordogne), représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Dordogne, les délibérations des 28 mars et 25 avril 1985 du conseil municipal de Gardonne en tant qu'elles refusent la participation de la commune aux frais de construction et de fonctionnement du collège de La Force pour les années 1983 et 1984,
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la COMMUNE DE GARDONNE,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. - La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. - Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; que ces dispositions, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une dépense au budget communal ; qu'ainsi, la demande du préfet de la Dordogne tendant à l'annulation des délibérations des 28 mars 1985 et 25 avril 1985 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE GARDONNE a refusé d'inscrire au budget communal les sommes qui lui étaient demandées à titre de participation aux frais du collège de La Force, n'était pas recevable ; que, par suite, la COMMUNE DE GARDONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande du préfet et annulé lesdites délibérations en tant qu'elles portent refus d'inscription au budget de la dépense en cause ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Préfet, commissaire de la République du département de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle est relative à la participation de la COMMUNE DE GARDONNE aux frais du collège de La Force pour les années 1983 et 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARDONNE, au syndicat intercommunal à vocation scolaire de La Force, au préfet de la Dordogne, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75038
Date de la décision : 13/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX - Contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire - Recours contre la délibération du conseil municipal refusant d'inscrire une dépense - Recevabilité - Absence.

16-04-01-015-04-02, 54-01-03 Les dispositions, dont il résulte que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d'inscrire une dépense au budget communal. Ainsi la demande du préfet de la Dordogne tendant à l'annulation des délibérations des 28 mars 1985 et 25 avril 1985 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Gardonne a refusé d'inscrire au budget communal les sommes qui lui étaient demandées à titre de participation aux frais du collège de La Force, n'était pas recevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE - Existence - Contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire - Soumission à la chambre régionale des comptes - Conséquence - Irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération d'un conseil municipal refusant d'inscrire une dépense.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 75038
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau
Avocat(s) : S.C.P. Waquet, Farge, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75038.19890313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award