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13/03/1989 | FRANCE | N°76736

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 76736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de Mlle Y... et autres, les arrêtés du 26 décembre 1980 du préfet des Hautes-Alpes l'autorisant à procéder à la vente et à la location des terrains compris dans les lotissements "Le Bois de Suffrin"

et "Le Chalvet" situés dans la commune de Montgenèvre ; et, d'autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de Mlle Y... et autres, les arrêtés du 26 décembre 1980 du préfet des Hautes-Alpes l'autorisant à procéder à la vente et à la location des terrains compris dans les lotissements "Le Bois de Suffrin" et "Le Chalvet" situés dans la commune de Montgenèvre ; et, d'autres part, dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux du 6 juillet 1984 retirant les arrêtés du 2 juillet 1980 autorisant le transfert au requérant des lotissements précités,
2°) annule les arrêtés du 6 juillet 1984 retirant les arrétés du 2 juillet 1980,
3°) rejette les demandes présentées par Mlle Y... et autres devant le tribunal administratif de Marseille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la commune de Montgenèvre et autres,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule les deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 26 décembre 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : "la demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ..." ; que l'article R.315-33 du même code, qui apporte une dérogation à l'interdiction faite par l'article R.315-32 de vendre ou de louer des terrains compris dans un lotissement avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté, dispose que l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur peut prévoir, dans les cas qui sont définis par cette disposition : "la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits ..." ;
Considérant que, par deux arrêtés du 2 juillet 1980, le préfet des Hautes-Alpes a transféré à M. Z..., gérant de société, le bénéfice de deux autorisations de lotir qu'ilavait précédemment délivrées à la commune de Montgenèvre, l'une, par arrêté du 5 juin 1978, pour la création du lotissement dit "Le Bois Suffrin", l'autre par arrêté du 12 juin 1978, pour la création du lotissement dit "Le Chalvet" ; que le préfet a ensuite, par deux arrêtés du 26 décembre 1980, permis à M. Z... de vendre ou de louer des terrains compris dans chacun des lotissements avant d'avoir exécuté les travaux qui avaient été imposés au lotisseur par les arrêtés d'autorisation de lotir des 5 et 12 juin 1978 ;
Considérant qu'il ressort clairement de la convention qui a été conclue le 24 juillet 1978 entre la commune de Montgenèvre et M. Z..., et qui a été ensuite modifiée les 14 août et 28 septembre 1978, que M. Z... ne devait devenir propriétaire des terrains compris dans chacun des lotissements qu'après que la commune, qui n'était alors que partiellement propriétaire de ces terrains, aurait acquis les autres terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris les deux arrêtés du 2 juillet 1980, la commune n'avait pas encore réalisé ces acquisitions et qu'ainsi, et alors que par ailleurs M. Z... ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à réaliser les opérations de lotissement, ces deux arrêtés n'ont pu, sans violer les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme, transférer à M. Z... le bénéfice des deux autorisations de lotir qui avaient été délivrées à la commune par les arrêtés des 5 et 12 juin 1978 ; que, par voie de conséquence, les deux arrêtés du 26 décembre 1980 qui ont permis à M. Z..., pris en qualité de lotisseur du lotissement "Le Bois Suffrin" et du lotissement "Le Chalvet", de vendre ou de louer des terrains compris dans ces lotissements étaient entachés d'excès de pouvoir et ont été à bon droit annulés par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il déclare sans objet les demandes de Mlle Y... et de MM. A..., B... et X... qui tendaient à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 2 juillet 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ... Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par ledit arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent ..." ;
Considérant que les arrêtés d'autorisation de lotir des 5 et 12 juin 1978 imposaient au lotisseur l'exécution de travaux qui devaient, à peine de caducité de ces autorisations, être achevés avant les dates non contestées du 1er juin 1981 en ce qui concerne la première autorisation et du 10 juillet 1981 en ce qui concerne la seconde autorisation ; que si l'article R.315-31 du code de l'urbanisme écarte l'application de la règle de la caducité posée par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.315-30 du même code dans le cas où l'arrêté d'autorisation ou un arrêté ultérieur a prévu la faculté, pour le lotisseur, de procéder à la vente ou à la location des lots dans les conditions définies à l'article R.315-33 (b) dudit code, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, du fait de leur annulation contentieuse, les deux arrêtés préfectoraux du 26 décembre 1980 qui avaient permis à M. Z... de vendre ou de louer des lots dans les conditions prévues par l'article R.315-33 (b) du code de l'urbanisme, sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'il est constant que les travaux que prescrivaient les deux arrêtés des 5 et 12 juin 1978 n'ont pas été exécutés dans les délais prévus par ces arrêtés, et qu'ainsi les deux autorisations de lotir que le préfet a transférées à M. Z... par ses arrêtés du 2 juillet 1980 sont devenues caduques respectivement les 1er juin et 10 juillet 1981 ; qu'il suit de là que les demandes que Mlle Y... et MM. A..., B... et X... ont présentées devant le tribunal administratif le 25 avril 1983 étaient irrecevables en tant qu'elles comportaient des conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés susmentionnés du 2 juillet 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué qui déclare sans objet les conclusions ci-dessus analysées des demandes de Mlle Y... et de MM. A..., B... et X... doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il déclare sans objet les conclusions de la demande de M. Z... qui tendaient à l'annulation des deux arrêtés du 6 juillet 1984 par lesquels le préfet a retiré les deux arrêtés du 2 juillet 1980 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à la date à laquelle le préfet a pris les deux arrêtés du 6 juillet 1984, les autorisations de lotir qui avaient été transférées à M. Z... par les deux arrêtés du même préfet du 2 juillet 1980 étaient devenues caduques ; qu'il suit de là que les deux arrêtés du 6 juillet 1984 étaient dépourvues d'effets juridiques et ne faisaient pas grief à M. Z... qui n'était dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué qui déclare sans objet les conclusions ci-dessus analysées de la demande de M. Z... doit être annulé ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de Mlle Y... et de MM. A..., B... et X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées en tant qu'elles comportent des conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date du 2juillet 1980.
Article 3 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 6 juillet 1984 et le surplus des conclusions de la requête de M. Z... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mlle Y..., à MM. A..., B... et X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR -Commune partiellement propriétaire - Transfert de l'autorisation de lotir - Violation de l'article R315-4 du code de l'urbanisme


Références :

Code de l'urbanisme R315-4, R315-33 b, R315-30, R315-31, R315-32


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1989, n° 76736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 13/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76736
Numéro NOR : CETATEXT000007734511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-13;76736 ?
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