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13/03/1989 | FRANCE | N°77530

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 77530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE KATZENTHAL (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du 8 avril 1986 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du commissaire de la République du Haut-Rhin, la délibération du 25 janvier 1983 par laquelle le conseil munici

pal de Katzenthal a décidé de ne pas donner suite aux instructions de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE KATZENTHAL (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du 8 avril 1986 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du commissaire de la République du Haut-Rhin, la délibération du 25 janvier 1983 par laquelle le conseil municipal de Katzenthal a décidé de ne pas donner suite aux instructions de la circulaire interministérielle du 26 novembre 1982 relative à la sortie du blocage des prix de l'eau et de l'assainissement ;
2- rejette le déféré présenté par le commissaire de la République du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 12 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-924 du 29 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus : "Article 1er I- Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu'au 31 décembre 1983 : 1°) les prix figurant sur les factures d'eau et d'assainissement émises après le 11 juin ne peuvent dépasser ceux qui figurent sur la dernière facture reçue par le même abonné ... III- A compter du 1er novembre 1982, il est mis fin au blocage par décret, au vu notamment des accords de régulation qui auront pu être conclus avec les professionnels" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1982, pris pour l'application de l'article 1er-III de la loi du 30 juillet 1982 : "La levée du blocage des prix intervient de plein droit au vu d'une délibération respectant les termes de l'accord-cadre figurant en annexe" ; que l'accord-cadre disposait notamment qu'au cas où des factures auraient été expédiées entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 aux prix votés pour 1982, les abonnés devaient bénéficier dès la première facture expédiée en 1983 d'un avoir égal à 4 % du montant des factures expédiées en 1982 et subordonnait à l'octroi d'un même avoir de 4 % la possibilité d'expédier après le 31 octobre 1982 des factures établies aux prix votés pour 1982 ;
Considérant que, par délibération du 9 février 1982, le conseilmunicipal de Katzenthal a décidé de porter à 3,955 F le m3, à compter du 1er janvier 1982, le prix de l'eau, qui avait été de 3,555 F le m3 en 1981 ; qu'il résulte du dossier que cette hausse a été appliquée aussi bien dans les factures expédiées aux abonnés au cours du mois de juillet 1982 pour le premier semestre de 1982, que dans les factures expédiées aux abonnés au cours du mois de décembre 1982 pour le second semestre de 1982 ; que le commissaire de la République du Haut-Rhin ayant, par circulaire du 7 décembre 1982, demandé à l'ensemble des communes du département de se conformer aux dispositions de la loi du 30 juillet 1982 et du décret du 29 octobre 1982 susvisés, le conseil municipal de Katzenthal a décidé, par délibération en date du 25 janvier 1985, dont le commissaire de la République du Haut-Rhin a demandé au tribunal administratif de prononcer l'annulation, de ne pas donner suite à cette circulaire, c'est-à-dire de ne pas faire bénéficier les abonnés qui avaient reçu les factures expédiées à partir du 11 juin 1982 aux prix votés pour 1982 de l'avoir de 4 % prévu par l'accord-cadre ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République :

Considérant, en premier lieu, que si l'intervention des dispositions susrappelées de la loi du 30 juillet 1982 faisait obstacle à l'application de l'augmentation du prix de l'eau décidée par la délibération du 9 février 1982, elle n'entachait pas d'illégalité cette même délibération, adoptée avant l'entrée en vigueur de la loi ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il n'avait pas déféré au juge administratif la délibération du 9 février 1982 ne pouvait, en tout état de cause, rendre le commissaire de la République irrecevable à lui déférer la délibération du 25 janvier 1983 par laquelle la commune a refusé d'appliquer la tarification résultant des dispositions du décret du 29 octobre 1982 et de l'accord-cadre ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la délibération du 25 janvier 1983 n'aurait pas été soumise à l'obligation de transmission ne pouvait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre irrecevable la requête du commissaire de la République tendant à son annulation ;
Sur la légalité de la délibération du 25 janvier 1983 :
Considérant que la délibération du 25 janvier 1983 a eu pour effet l'application dans les facturations expédiées aux abonnés à partir du 11 juin 1982 d'une augmentation de prix qui, dès lors que cette délibération refusait de faire bénéficier ces abonnés de l'avoir prévu par l'accord-cadre et à l'octroi duquel l'article 2 du décret du 29 octobre 1982, pris pour l'application de l'article 1er-III de la loi du 30 juillet 1982, subordonnait la levée du blocage des prix de l'eau décidée par l'article 1er-I de la même loi, était contraire à la loi ;

Considérant que si la commune soutient qu'à la suite de la hausse de tarifs pratiquée par le syndicat intercommunal du nord-ouest de Colmar (S.I.E.N.O.C.), auquel elle achetait l'eau qu'elle distribuait aux abonnés, l'application sans réfaction de l'augmentation de prix décidée par la délibération du 9 février 1982 permettait seule d'assurer l'équililbre du budget du service communal des eaux dans les conditions prévues à l'article L.322-5 du code des communes, cette circonstance n'était pas de nature à dispenser la commune de l'obligation de se conformer à la loi du 30 juillet 1982 ; que la commune n'était pas davantage dispensée de cette obligation par la prétendue atteinte au principe d'égalité qui serait résultée selon elle de ce que le S.I.E.N.O.C. avait pu procéder à la hausse de ses tarifs, alors qu'elle n'était pas autorisée à augmenter en conséquence le prix de l'eau facturée aux abonnés du service communal ; qu'enfin, en admettant même que la hausse des tarifs du S.I.E.N.O.C. ait pu justifier que l'augmentation de prix décidée par la commune soit autorisée à titre de dérogation par le commissaire de la République il est constant qu'une telle dérogation n'avait pas été accordée à la commune avant l'intervention de la délibération du 25 janvier 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE KATZENTHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 25 janvier 1983 de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KATZENTHAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE KATZENTHAL, au préfet du département du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


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