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13/03/1989 | FRANCE | N°78030

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 78030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Robert X..., Alain Z..., Jean-Pierre A..., Maurice Y... et Charles B..., demeurant tous au lieudit "Sur Malval" à Saint-Nicolas-du-Port (54210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1983 du directeur départemental de l'

quipement rejetant leur demande d'indemnité, d'autre part à la con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Robert X..., Alain Z..., Jean-Pierre A..., Maurice Y... et Charles B..., demeurant tous au lieudit "Sur Malval" à Saint-Nicolas-du-Port (54210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1983 du directeur départemental de l'équipement rejetant leur demande d'indemnité, d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des désordres affectant le lotissement de Malval à Saint-Nicolas-de-Port du fait de l'affaissement du sol dû à une dissolution du sel situé en profondeur ;
2° condamne l'Etat à verser les indemnités suivantes : 910 000 F à M. X... ; 870 000 F à M. B... ; 670 000 F à M. Y... ; 600 000 F à M. A... ; 750 000 F à M. Z..., avec les intérêts de droits et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X..., Z..., A..., Y... et B... sont propriétaires dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), d'habitations qui ont subi, à partir de 1982, de graves désordres à la suite d'un affaissement du terrain sur lequel ces immeubles, qui font partie d'un groupe d'habitations dit "Lotissement Sur Marval", avaient été édifiés par la société "Le Nid" ; que cette édification avait été faite en exécution d'un permis de construire que le préfet avait délivré à la société par un arrêté du 1er octobre 1965, modifié par arrêté du 29 juin 1966 ; qu'à l'appui de la demande d'indemnité que chaque propriétaire réclame à l'Etat, MM. X..., Z..., A..., Y... et B... invoquent la faute qu'aurait commise le préfet en autorisant des constructions dans un secteur exposé à des risques d'affaissement du sol ;
Considérant, d'une part, que si le service des mines, que la direction départementale de l'équipement avait consulté en 1965 sur un projet d'extension du périmètre d'agglomération de Saint-Nicolas-de-Port, a, dans une note du 29 juin 1965 proposé d'exclure de ce périmètre un secteur incluant notamment les terrains en cause, cet avis ne faisait état d'aucun risque d'affaissement du sol et qu'ainsi les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir que le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des terrains exposés à des risques naturels, telle qu'elle était définie par les dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 30 novembre 1961 ; que, d'autre part, compte tenu des caractéristiques de la zone concernée telles qu'elles étaient connues en 1965, et alors qu'une expertise faite après la survenance des désordres n'a d'ailleurs pu déterminer la cause exacte de l'affaissement du sol, le préfet n'a pas, en délivrant le permis de construire, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la disposition de l'article 2 du décret susmentionné du 30 novembre 1961 qui prévoit que : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique" ; que, par suite, et alors que le permis de construire délivré à la société "Le Nid" n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir pour effet de conférer au constructeur une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'indemnité dirigées contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z..., A..., Y... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., A..., Y... et B..., à la société "Le Nid" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Délimitation des terrains exposés à des risques naturels (article 3 du décret du 30 novembre 1961) - Défaut de mise en oeuvre de la procédure de délimitation - Absence de faute.

68-03-03-01-02 MM. B., G., J., D. et L. sont propriétaires dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), d'habitations qui ont subi, à partir de 1982, de graves désordres à la suite d'un affaissement du terrain sur lequel ces immeubles, qui font partie d'un groupe d'habitations dit "Lotissement Sur Marval", avaient été édifiés par la société "Le Nid". Cette édification avait été faite en exécution d'un permis de construire que le préfet avait délivré à la société par un arrêté du 1er octobre 1965, modifié par arrêté du 29 juin 1966. Compte tenu des caractéristiques de la zone concernée, telles qu'elles étaient connues en 1965, et alors qu'une expertise faite après la survenance des désordres n'a d'ailleurs pu déterminer la cause exacte de l'affaissement du sol, le préfet n'a pas, en délivrant le permis de construire, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la disposition de l'article 2 du décret du 30 novembre 1961.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison de la délivrance d'un permis de construire - Absence de faute - Octroi de permis de construire dans un secteur exposé à des risques d'affaissement du sol inconnus à l'époque.

60-02-03-02-01 Si le service des mines, que la direction départementale de l'équipement avait consulté en 1965 sur un projet d'extension du périmètre d'agglomération de Saint-Nicolas-de-Port, a, dans une note du 29 juin 1965 proposé d'exclure de ce périmètre un secteur incluant notamment les terrains en cause, cet avis ne faisait état d'aucun risque d'affaissement du sol. Ainsi les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir que le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des terrains exposés à des risques naturels, telle qu'elle était définie par les dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 30 novembre 1961.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Constructions de nature à porter atteinte à la salubrité publique (article 2 du décret du 30 novembre 1961) - Octroi du permis - Absence d'erreur manifeste (1).

60-02-05-01 MM. B., G., J., D. et L. sont propriétaires dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), d'habitations qui ont subi, à partir de 1982, de graves désordres à la suite d'un affaissement du terrain sur lequel ces immeubles, qui font partie d'un groupe d'habitations dit "Lotissement Sur Marval", avaient été édifiés par la société "Le Nid". Cette édification avait été faite en exécution d'un permis de construire que le préfet avait délivré à la société par un arrêté du 1er octobre 1965, modifié par arrêté du 29 juin 1966. A l'appui de la demande d'indemnité que chaque propriétaire réclame à l'Etat, MM. B., G., J., D. et L. invoquent la faute qu'aurait commise le préfet en autorisant des constructions dans un secteur exposé à des risques d'affaissement du sol. D'une part, si le service des mines, que la direction départementale de l'équipement avait consulté en 1965 sur un projet d'extension du périmètre d'agglomération de Saint-Nicolas-de-Port, a, dans une note du 29 juin 1965 proposé d'exclure de ce périmètre un secteur incluant notamment les terrains en cause, cet avis ne faisait état d'aucun risque d'affaissement du sol. Ainsi les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir que le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des terrains exposés à des risques naturels, telle qu'elle était définie par les dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 30 novembre 1961. D'autre part, compte tenu des caractéristiques de la zone concernée telles qu'elles étaient connues en 1965, et alors qu'une expertise faite après la survenance des désordres n'a d'ailleurs pu déterminer la cause exacte de l'affaissement du sol, le préfet n'a pas, en délivrant le permis de construire, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la disposition de l'article 2 du décret du 30 novembre 1961 qui prévoit que : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique". Par suite, et alors que le permis de construire délivré à la société "Le Nid" n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir pour effet de conférer au constructeur une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées, rejet des demandes d'indemnité dirigées contre l'Etat.


Références :

Décret 61-1298 du 30 novembre 1961 art. 2, art. 3

1. Comp. 1987-10-23, Albout, p. 325


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1989, n° 78030
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau
Avocat(s) : S.C.P. Waquet, Farge, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 13/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78030
Numéro NOR : CETATEXT000007731325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-13;78030 ?
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