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13/03/1989 | FRANCE | N°84701

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 84701


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant 26 Cours Jeanne d'Arc à Maillane (13910), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : d'une part de la délibération du 5 février 1986 par laquelle le conseil municipal de Brunoy a supprimé l'emploi de directeur des services techniques municipaux ; d'autre part de l'a

rrêté du 20 février 1986 par lequel le maire de Brunoy l'a licenc...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant 26 Cours Jeanne d'Arc à Maillane (13910), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : d'une part de la délibération du 5 février 1986 par laquelle le conseil municipal de Brunoy a supprimé l'emploi de directeur des services techniques municipaux ; d'autre part de l'arrêté du 20 février 1986 par lequel le maire de Brunoy l'a licencié de cet emploi ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite délibération et ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Brunoy,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de la violation de la loi du 26 janvier 1984 :

Considérant, d'une part, que, parmi les questions sur lesquelles, aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les comités techniques paritaires sont consultés pour avis ne figurent pas les suppressions d'emplois ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 97 de la même loi prévoit qu'"un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné", ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application prévu au dernier alinéa du même article, n'étaient pas entrées en vigueur à la date des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, la délibération du 5 février 1986 par laquelle le conseil municipal de Brunoy a supprimé l'emploi de directeur des services techniques et l'arrêté en date du 20 février 1986, par lequel, tirant les conséquences de la suppression de cet emploi, le maire de Brunoy a licencié M. X..., directeur des services techniques, n'avaient pas à être précédés de la consultation du comité technique paritaire ; que l'intéressé ne peut davantage prétendre qu'il devait être pris en charge par le centre de gestion compétent dont l'intervention est prévue à l'article 97 précité ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le recrutement d'un gent qui a suivi le licenciement de M. X... ait eu pour objet de recréer l'emploi de directeur des services techniques supprimé ; que la décision de supprimer l'emploi de directeur des services techniques a été motivée par un souci d'économie ; qu'ainsi la délibération et l'arrêté litigieux n'étaient pas entachés de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération et de l'arrêté susmentionnés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Brunoy et au ministre de l'intérieur.


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