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13/03/1989 | FRANCE | N°91923

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 91923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre et 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Charleville-Mézières en date du 5 juillet 1985 ré

siliant le contrat de M. X..., directeur des services administratifs ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre et 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Charleville-Mézières en date du 5 juillet 1985 résiliant le contrat de M. X..., directeur des services administratifs ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité en date du 24 juillet 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sur la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :

Considérant que si, en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est l'organe supérieur de recours dans le cas, mentionné à l'article 97 de ladite loi, où un emploi est supprimé par une collectivité territoriale, un tel recours ne peut être exercé, selon les termes de l'article 97 susvisé, par des agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ;
Considérant que M. X..., recruté à compter du 8 décembre 1980 en qualité de directeur de service administratif contractuel de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, et dont l'emploi a été supprimé par délibération en date du 17 juin 1985 du conseil municipal de cette commune, n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ; qu'ainsi, il ne pouvait saisir le conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un recours contre la lettre en date du 5 juillet 1985 par laquelle le maire, tirant les conséquences de la délibération du conseil municipal supprimant son emploi, a mis fin à son contrat de travail ; que dès lors la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la demande de M. X... aurait dû être rejeté comme irrecevable par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne faute d'une saisine préalable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la lettre du 5 juillet 1985 par laquelle le maire annonçait à M. X... qu'il était mis fin à son contrat de travail constituait une décision distincte de la délibération du 17 juin 1985 et que l'intéressé était recevable à l'attaquer devant la juridiction administrative ;

Considérant que si, aux termes de l'article 72 de la constitution, "l'autorité territoriale se prononce librement sur les créations et suppressions d'emplois", la mise en euvre de ce principe relève des dispositions législatives prises pour son application ;
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1°) d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 27 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée du 26 janvier 1984 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle, ou d'une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat en date du 13 novembre 1980, M. X... a été recruté par la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES pour occuper un poste de directeur de service administratif ; qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 pour avoir vocation à être titularisé ; qu'il est constant que, pour résilier le contrat de M. X... par sa décision en date du 5 juillet 1985, le maire s'est exclusivement fondé sur la suppression de son emploi par mesure d'économie ; que, dès lors, cette décision a été prise en violation des dispositions susrappelées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 5 juillet 1985 par laquelle le maire a résilité le contrat de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à M. X... et au ministre de ministre de l'intérieur.


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