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13/03/1989 | FRANCE | N°93805

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 93805


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B..., demeurant ... (33000), Mme X..., demeurant 8 rue résidence Camponac à Peyssac (33600), Mme A..., demeurant ..., Mme C..., demeurant ... agissant toutes trois en qualité d'héritières de M. E..., décédé, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRAN Y... S, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision, en date du 25 septembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat a statué sur l'appel de MM. B... et E

... contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date d...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B..., demeurant ... (33000), Mme X..., demeurant 8 rue résidence Camponac à Peyssac (33600), Mme A..., demeurant ..., Mme C..., demeurant ... agissant toutes trois en qualité d'héritières de M. E..., décédé, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRAN Y... S, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision, en date du 25 septembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat a statué sur l'appel de MM. B... et E... contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1981 ;
2° annule dans sa totalité l'article 5 du jugement susmentionné ;
3° subsidiairement, interprête sa décision susmentionnée du 25 septembre 1987 et déclare qu'elle a eu pour effet d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 1981 en tant qu'il condamne MM. B... et E... à payer à la société Campenon-Bernard Z... des intérêts moratoires sur une somme de 637 320 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Pierre B... et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme Campenon-Bernard B.T.P.,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. B... et autres :

Considérant que, par une décision du 25 septembre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 3 d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 1981 en tant, notamment, qu'il condamne MM. B... et SERIEIS, architectes, à payer une somme de 637 320 F à la société Campenon-Bernard Z... (CBC) à titre de garantie partielle des condamnations mises à la charge de cette société par un précédent jugement du 28 avril 1978 ;
Considérant que la requête de MM. B... et SERIEIS, qui tendait à l'annulation du jugement du 26 mars 1981 en tant qu'il les concerne, devait être regardée comme tendant ainsi notamment à l'annulation de l'article 5 de ce jugement en tant que celui-ci prononce diverses condamnations à leur encontre au profit de la société C.B.C. ; que la décision du 25 septembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui s'est bornée à réformer ledit article 5 en tant qu'il concernait le remboursement à la société C.B.C. de certains frais d'expertise a ainsi omis de statuer sur une partie des conclusions de MM. B... et SERIEIS ;qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission et de statuer sur ces conclusions ;
Considérant, d'une part, que, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 mars 1981 devant être annulé en tant qu'il a, par son article 3, condamné MM. B... et SERIEIS à garantir la société CBC d'une partie des condamnations mises à sa charge par le jugement du 28 avril 1978 et à payer à ce titre à la société une somme de 637 320 F, il y a lieu de décharger également MM. B... et SERIEIS de la condamnation, prononcée à leur encontre par l'article 5 dudit jugement, à rembourser à la société C.B.C. les intérêts qu'elle a versés sur la somme de 637 320 F ;

Considérant, d'autre part, que, le jugement du 26 mars 1981 devant ête annulé en tant qu'il a, par son article 5, condamné MM. B... et SERIEIS à rembourser à la société C.B.C. les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif, il y a lieu de décharger également MM. B... et SERIEIS de la condamnation, prononcée à leur encontre par l'article 5 dudit jugement, à verser à la société C.B.C. les intérêts à compter de leurs décaissements des sommes correspondant à ces frais ;
Sur les conclusions de la société Campenon Bernard Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat interprête sa décision du 25 septembre 1987 :
Considérant que, par l'article 1er de la décision susmentionnée du 25 septembre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui n'était pas saisi de conclusions du centre international d'études techniques (CIET) dirigées contre l'article 3 du jugement rendu le 26 mars 1981 par le tribunal administratif de Bordeaux, a annulé ledit article 3 notamment : "en tant qu'il condamne le groupement de bureaux d'études regroupant le centre international d'études techniques (CIET), la société méridionale d'études techniques (SMET) et la société d'études et de contrôle de travaux publics (SECOTRAP) à verser une somme de 637 320 F à la société Campenon-Bernard Z..., en tant que cette condamnation concerne les sociétés SMET et SECOTRAP" ; que la décision du 25 septembre 1987 du Conseil d'Etat ne comporte, sur le point qui fait l'objet de la demande d'interprétation, ni obscurité ni ambiguité ; qu'ainsi il n'y a pas matière à interprétation ; que, par suite, les conclusions de la société CBC ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les motifs de la décision du 25 septembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés par lesmotifs ci-après qui prennent place après le second considérant de ladite décision : " Sur les intérêts : Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 mars 1981 devant être annulé en tant qu'il a condamné MM. B... et SERIEIS à garantir la société CBC d'une partie des condamnations mises à charge par le jugement du 28 avril 1978 et à payer à ce titreà la société une somme de 637 320 F, il y a lieu de décharger également MM. B... et SERIEIS de la condamnation, prononcée à leur encontre par l'article 5 dudit jugement, à rembourser à la société C.B.C. les intérêts qu'elle a versés sur la somme de 637 320 F ; Considérant, d'autre part, que le jugement du 26 mars 1981 devant être annulé en tant qu'il a, par son article 5, condamné MM. B... et SERIEIS à rembourser à la société C.B.C. les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif, il y a lieu de décharger également MM. B... et SERIEIS de la condamnation, prononcée à leur encontre par l'article 5 dudit jugement, à verser à la société C.B.C.les intérêts à compter de leurs décaissements des sommes correspondant à ces frais" ;
Article 2 : Le dispositif de la décision susvisée du Conseil d'Etat est rectifié ainsi qu'il suit : " Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 mars 1981, est annulé en tant, d'une part, qu'il condamne MM. B... et SERIEIS à verser à la société Campenon Bernard Z... une somme de 637320 F et, d'autre part, qu'il condamne le groupement de bureaux d'études regroupant le Centre international d'études techniques (CIET), la société Méridionale d'Etudes Techniques (SMET), et la Société d'Etudes et de Contrôle de Travaux publics (CECOTRAP) à verser une somme de 637 320 F à la société Campenon Bernard Z..., entant que cette condamnation concerne les sociétés SMET et CECOTRAP. L'article 5 dudit jugement est annulé en tant qu'il condamne MM. B... et SERIEIS à rembourser à la société Campenon Bernard Z... les intérêts afférents à la somme de 637 320 F. Article 2 :La requête et les recours incidents de la société Campenon Bernard Z... sont rejetés."
Article 3 : Les frais afférents à l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 27 avril 1979, ainsi qu'à l'expertise ordonnée en appel seront supportéspar la société Campenon Bernard Z.... L'article 5 du jugement attaqué est annulé en tant qu'il condamne MM. B... et SERIEIS à rembourser à la société Campenon Bernard Z... les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif et les intérêts afférents à ces frais et en tant, dans la mesure où cette condamnation concerne les sociétés SMET et SECOTRAP, qu'il condamne le groupement de bureaux d'études à rembourser à la société Campenon Bernard Z... la moitié des frais d'expertise exposés devant le tribunal
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. B... et SERIEIS, aux sociétés Campenon Bernard Z..., Société générale d'Entreprise de Peinture, Société méridionale d'Etudes techniques, Société d'Etudes et de Contrôle de Travaux Publics, Centre international d'Etudes Techniques, COPIBAT, SOCOTEC, SCAN, Lagreze, Sorec, Schaudel, à l'entreprise d'électrification générale, au centre hospitalier régional de Bordeaux, à la société civile immobilière de la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports".
Article 5 : Les conclusions de la société Campenon Bernard Z... sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B..., MmeBREMONT, Mme A..., Mme D..., à la société Campenon-Bernard Z..., à la SMET, au CIET, à la SECOTRAP et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93805
Date de la décision : 13/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Existence d'une erreur matérielle.


Références :

Cf. Conseil d'Etat, 1987-09-25, Société générale d'entreprise de peinture et autres, n° 34139


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 93805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93805.19890313
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