La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1989 | FRANCE | N°100929

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1989, 100929


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayala X..., demeurant ... (76038), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a prononcé son interdiction définitive de séjour sur le territoire français ;
2°) accorde le sursis à exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayala X..., demeurant ... (76038), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a prononcé son interdiction définitive de séjour sur le territoire français ;
2°) accorde le sursis à exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. Mayala X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé une interdiction de séjour à l'encontre de M. Mayala X... ; qu'une telle demande relève des seuls tribunaux judiciaires ; que, dès lors, M. Mayala X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Mayala X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mayala X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de grande instance prononçant une interdiction définitive de séjour - Incompétence de la juridiction administrative.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1989, n° 100929
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100929
Numéro NOR : CETATEXT000007767641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-15;100929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award