Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayala X..., demeurant ... (76038), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a prononcé son interdiction définitive de séjour sur le territoire français ;
2°) accorde le sursis à exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. Mayala X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé une interdiction de séjour à l'encontre de M. Mayala X... ; qu'une telle demande relève des seuls tribunaux judiciaires ; que, dès lors, M. Mayala X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Mayala X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mayala X... et au ministre de l'intérieur.