Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant n° 188 0 15 BM 2 10 D 2 à Fleury-Mérogis (91705), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction de séjour infligée le 29 février 1988 par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) ;
2°) annule ladite mesure d'interdiction de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la mesure d'interdiction de séjour sur le territoire français qui lui a été infligée le 29 février 1988 par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu incompétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.