La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1989 | FRANCE | N°101484

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1989, 101484


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant n° 188 0 15 BM 2 10 D 2 à Fleury-Mérogis (91705), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction de séjour infligée le 29 février 1988 par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) ;
2°) annule ladite mesure d'interdiction de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant n° 188 0 15 BM 2 10 D 2 à Fleury-Mérogis (91705), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction de séjour infligée le 29 février 1988 par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) ;
2°) annule ladite mesure d'interdiction de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la mesure d'interdiction de séjour sur le territoire français qui lui a été infligée le 29 février 1988 par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu incompétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 101484
Date de la décision : 15/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Demande tendant à l'annulation d'une mesure d'interdiction de séjour infligée par un tribunal correctionnel - Incompétence de la juridiction administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 101484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101484.19890315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award