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15/03/1989 | FRANCE | N°48013

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 48013


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur une demande de permis de construire présentée le 14 octobre 1980 en vue de la rénovation intérieure et extérieure d'un bâtiment sis ... et, d'autre part, l'arrêté

du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 avril 1981 portant refus exprès du pe...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur une demande de permis de construire présentée le 14 octobre 1980 en vue de la rénovation intérieure et extérieure d'un bâtiment sis ... et, d'autre part, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 avril 1981 portant refus exprès du permis de construire sur la même demande,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que si aux termes des dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué "le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée", le défaut d'envoi par le préfet de la lettre ainsi prévue est sans effet sur la légalité de la décision par laquelle cette autorité a fait connaître au requérant que le permis de construire qu'il avait sollicité était refusé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du plan d'occupation des sols de la ville de Dinard approuvé par arrêté préfectoral du 19 mai 1980 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code précité : "la modification des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement" ; que l'article R.123-35 du même code dispose que : "la modification d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé est ordonnée par arrêté du préfet, sur la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, sa modifiction peut être ordonnée si le préfet et le ou les conseils municipaux intéressés l'estiment nécessaire et que cette modification doit intervenir selon la procédure prévue pour l'élaboration du plan ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la modification du plan d'occupation des sols de Dinard, qui avait été rendu public le 30 septembre 1975, ne pouvait légalement être ordonnée par arrêté préfectoral du 3 décembre 1976, dès lors que les circonstances de fait énumérées au 2ème alinéa de l'article R.123-1 et qui justifient l'élaboration d'un plan d'occupation des sols n'avaient pas été modifiées, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1976 n'a pas précisé, contrairement aux dispositions de l'article R.123-35 : "les secteurs du plan et les dispositions du règlement soumis à modification" n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure de modification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'intervention du décret du 7 juillet 1977 susvisé, les présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture ont été associés au groupe de travail chargé de la modification du plan d'occupation des sols ; que ledit groupe a été saisi des observations formulées par les différents services intéressés et qu'il en a délibéré dans sa séance du 14 octobre 1977 ; qu'enfin, si le conseil général a bien été saisi dans sa séance du 16 juin 1975 du projet de plan d'occupation des sols avant qu'il ne soit rendu public le 30 septembre 1975, ce document lui a été soumis non pour avis, en méconnaissance des compétences respectives du conseil municipal de Dinard et du groupe de travail, mais pour lui permettre de tenir compte des orientations définies et d'en tirer les conséquences en ce qui concernait les travaux à accomplir sur le domaine public départemental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols de Dinard approuvé par arrêté préfectoral du 19 mai 1980 est entaché d'illégalité ;
Sur la légalité du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à la demande de permis de construire présentée par M. X... :

Considérant, qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols : "1 - tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil ... 4. Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique" ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, un terrain enclavé n'est constructible que s'il dispose d'un accès à la voie publique suffisant pour assurer la desserte complète de l'immeuble et répondant, en particulier, aux exigences de la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a acquis un immeuble sur cour, compris entre 2 bâtiments situés l'un rue Levavasseur et l'autre rue Kieffer ; que le terrain sur lequel est situé cet immeuble n'a accès à la rue Kieffer que par un étroit passage qui ne saurait assurer une desserte satisfaisante de l'immeuble au regard des exigences de la sécurité publique ; que, dans ces conditions et pour ce seul motif, le permis de construire ne pouvait légalement être délivré ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 1982, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48013
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION -Recours à la procédure de modification - Modification lorsque le préfet et le ou les conseils municipaux l'estiment nécessaire - Légalité.

68-01-01-01-02-02 Aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "La modification des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement". L'article R.123-35 du même code dispose que : "La modification d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé est ordonnée par arrêté du préfet, sur la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme". Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, sa modification peut être ordonnée si le préfet et le ou les conseils municipaux intéressés l'estiment nécessaire et que cette modification doit intervenir selon la procédure prévue pour l'élaboration du plan. Ainsi, le moyen tiré de ce que la modification du plan d'occupation des sols de Dinard, qui avait été rendu public le 30 septembre 1975, ne pouvait légalement être ordonnée par arrêté préfectoral du 3 décembre 1976 dès lors que les circonstances de fait énumérées au 2ème alinéa de l'article R.123-1 et qui justifient l'élaboration d'un plan d'occupation des sols n'avaient pas été modifiées, doit être écarté.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, L123-4, R123-35, R123-1 al. 2
Décret du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 48013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48013.19890315
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