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15/03/1989 | FRANCE | N°59317

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 59317


Vu 1°) sous le n° 59 317, la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS (Doubs), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son directeur du 23 septembre 1983 refusant de verser le traitement de Mme X... à compter du 11 juillet 1983,
2°) rejette la demande formée par Mme X... contre cette décision ;

Vu 2°) sous

le n° 72 186, enregistrée comme ci-dessus le 11 septembre 1985, la requête pré...

Vu 1°) sous le n° 59 317, la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS (Doubs), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son directeur du 23 septembre 1983 refusant de verser le traitement de Mme X... à compter du 11 juillet 1983,
2°) rejette la demande formée par Mme X... contre cette décision ;

Vu 2°) sous le n° 72 186, enregistrée comme ci-dessus le 11 septembre 1985, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a maintenue dans le position de suspension de ses fonctions au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS,
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 78-258 du 8 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS et de la S.C.P. Nicolay, avocat de Mme Gisèle X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS et de Mme X... sont relatives à la situation d'un même praticien hospitalier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il est constant que le juge chargé de l'instruction de poursuites diligentées à l'encontre de Mme X..., médecin chef de service au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS, a ordonné le 15 avril 1983 des mesures de contrôle judiciaire comportant, notamment, l'interdiction pour l'intéressée d'exercer ses fonctions et de rencontrer les membres du personnel de ce centre hospitalier ; qu'à la suite de cette décision, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a, par application de l'article 92 du décret susvisé du 8 mai 1978, suspendue de ses fonctions pour une durée de 3 mois, puis, par arrêté du 11 juillet 1983, l'a maintenue dans cette position ; que, par une décision du 23 septembre 1983, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS a rejeté la demande de Mme X... tendat au versement de son traitement pour la période postérieure au 11 juillet 1983 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.685 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hopitaux et hospices publics ... Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat" ; que le statut applicable à Mme X... a été fixé par le décret susvisé du 8 mars 1978 dont l'article 92 dispose que : "lorsque l'intérêt du service l'exige le praticien incriminé peut être immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour une durée maximum de 3 mois" ; qu'aucune autre disposition dudit décret ne permet de suspendre d'office l'exercice des fonctions ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne pouvait légalement proroger la suspension de Mme X... au-delà de la période de trois mois fixée par son premier arrêté ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 juillet 1985, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 juillet 1983 ; qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision du 23 septembre 1983 :

Considérant que l'article 37 du décret susvisé du 8 mars 1978 dispose que "les praticiens à temps plein en activité de service perçoivent, après service fait, des émoluments ..." ; qu'en raison des mesures de contrôle judiciaire dont elle était l'objet, Mme X... était dans l'impossibilité d'accomplir son service ; que, par suite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 23 septembre 1983, de rejeter la demande de l'intéressée tendant au versement de ses émoluments ; que, dès lors, le centre hospitalier requérant est fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 21 mars 1984, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Besançon en date des 21 mars 1984 et 10 juillet 1985sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 juillet 1983 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon contre la décision du directeur duCENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS en date du 23 septembre 1983 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NOVILLARS et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59317
Date de la décision : 15/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - CASuspension d'un agent hospitalier - Suspension au delà d'une période de trois mois - Illégalité.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - CA(1) Discipline - Agent placé sous contrôle judiciaire - CB(2) Rémunération - Agent placé sous contrôle judiciaire - Absence de service fait - Conséquences.


Références :

Arrêté ministériel du 11 juillet 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée annulation
Code de la santé publique L685
Décret 78-258 du 08 mai 1978 art. 92, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 59317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59317.19890315
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