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15/03/1989 | FRANCE | N°66906

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1989, 66906


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEAN HOMES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 1985 et condamne l'Etat à lui verser la somme totale de 16 811 018 F en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1976 et des arrêtés municipaux des 22 mars et 9 mai 1977, avec intérêts au tau

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEAN HOMES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 1985 et condamne l'Etat à lui verser la somme totale de 16 811 018 F en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1976 et des arrêtés municipaux des 22 mars et 9 mai 1977, avec intérêts au taux légal calculés à partir du 15 mai 1982 et capitalisés par année échue à compter du 16 mai 1983 ; subsidiairement, dans le cas où une expertise serait ordonnée aux fins de déterminer le montant de ces préjudices à ce qu'il lui alloue une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 10 000 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE EUROPEAN HOMES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que si l'Etat a commis une faute en délivrant à la SOCIETE EUROPEAN HOMES un permis de construire qu'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 1978, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 14 décembre 1981, a déclaré illégal, la responsabilité qu'il encourt à ce titre est atténuée par les fautes commises par la société ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a présenté une demande de permis alors que la commune de Saint-Egrève était encore propriétaire de deux parcelles du terrain sur lequel devaient s'élever les constructions ; que si la société soutient qu'elle tenait d'un contrat conclu avec la commune le droit de construire des maisons d'habitation sur ces parcelles, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a été signé qu'après la délivrance du permis de construire ; qu'ainsi la société a présenté sa demande sans mandat ni autorisation du propriétaire ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a laissé à sa charge un quart des conséquences dommageables de l'annulation du permis de construire ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE EUROPEAN HOMES ne justifie pas avoir exposé des frais d'acquisition des parcelles venant s'ajouter au prix d'achat de celles-ci ; que, si elle demande, à ce titre, le remboursement des dépenses de remblaiement de certains des terrains acquis, les travaux ainsi effectués ont apporté aux fonds une plus-value normalement prise en compte soit dans l'indemnité d'expropriation que la société a perçue, soit dans le prix qu'elle a retiré de la vente des parcelles ;

Considérant que la société demande à être indemnisée du montant des frais financiers exposés par elle en vue du financement de l'opération, et s'élevant à la somme de 3 603 663,41 F ; que, sur ce point, le ministre se borne à observer que cette somme doit être réduite compte tenu du partage de responsabilité ; que le préjudice comprend également une somme de 18 600 F représentant les honoraires versés au bureau d'études SOGETI ; qu'en revanche, la société n'apporte pas de justification suffisante des frais de personnel dont elle demande le remboursement ; que les honoraires d'architectes, s'ils ont été versés en mars 1977, correspondent à des travaux de conception réalisés avant la date à laquelle le permis a été accordé ; que, dès lors, ils ne peuvent être pris en compte ;
Considérant que, le permis de construire dont la SOCIETE EUROPEAN HOMES était titulaire ayant été jugé illégal, la société doit être regardée comme n'ayant jamais obtenu un droit à construire ; que, par suite, le bénéfice qu'elle aurait pu retirer de la construction envisagée serait résulté d'une opération elle-même illégale ; que la société ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée d'un manque à gagner ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE EUROPEAN HOMES a droit à une indemnité qui, compte tenu du partage de responsabilité fixé plus haut, se monte à 2 716 697,55 F ; que cette somme s'ajoute à celle que l'Etat a été condamné à payer à la requérante par le tribunal administratif de Grenoble, soit 276 183,69 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la société a droit aux intérêts, non pas, comme le demande le ministre, à compter de sa requête d'appel, mais à compter de la date de réception de sa demande par l'autorité administrative, soit le 15 mai 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 4 octobre 1982 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; que la capitalisation a été demandée une deuxième fois le 8 novembre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts et qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche les conclusions de la SOCIETE EUROPEAN HOMES tendant à la capitalisation automatique des intérêts d'année en année à compter du 16 mai 1983 ne peuvent, en l'absence de demandes, qu'être rejetées ;
Considérant que les conclusions de la SOCIETE EUROPEAN HOMES dirigées contre la commune ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE EUROPEAN HOMES par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 1985 est portée de 276 183,69 F à 292 881,24 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1982. Les intérêts échus le 8 novembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEAN HOMES, au maire de Saint-Egrève et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Délivrance d'un permis de construire illégal - Atténuation de la responsabilité de l'Etat par la faute de la victime.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Demande présentée sans mandat ni autorisation du propriétaire - Conséquences.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1989, n° 66906
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66906
Numéro NOR : CETATEXT000007749189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-15;66906 ?
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