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15/03/1989 | FRANCE | N°81330;92003

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 81330 et 92003


Vu 1°), sous le n° 81 330, la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 29 mai 1985 du directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X... à compter du 1er septembre 1985,
2°) rejette

la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pa...

Vu 1°), sous le n° 81 330, la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 29 mai 1985 du directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X... à compter du 1er septembre 1985,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 92 003, la requête enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paule X..., demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 500 F par jour contre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 mai 1985 du directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS prononçant la mise à la retraite d'office de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêtés des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et de Me Guinard, avocat de Mme Paule X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et de Mme X... ont trait à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 81 330 :
Considérant que, par décision du 29 mai 1985, le directeur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme X... ; que cette décision a été prise en application du dernier alinéa de l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance-maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, aux termes duquel : "la chambre de commerce et d'industrie peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans, qui remplissent les conditions fixées pour bénéficier d'une pension" ; que, pour prononcer l'annulation de la décision du 29 mai 1985, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'article 2 précité méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et serait, par suite, entaché d'illégalité ;
Mais considérant que l'article 18 de ce règlement dispose que : "le présent régime ne s'appliquera pas aux agents des chambres de commerce de Paris, tant qu'ils bénéficieront d'un régime spécial de retraite et de prévoyance" ; qu'il n'a pas été mis fin à ce régime, lequel a été homologué le 18 juin 1973 en même temps que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et n'a pas été modifié postérieurement, en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 2 ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a estimé que l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS portait illégalement atteinte au droit que tout agent des chambres de commerce tient de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant qu'en ne limitant pas aux seuls cas d'invalidité, d'insuffisance professionnelle ou de dégagement des cadres le droit qu'il reconnaît à l'établissement public de mettre d'office à la retraite des agents, dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans et accompli 15 années de service, l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS n'a méconnu aucun principe général ; que si ce texte ne prévoit aucune formalité préalable, une telle mesure, lorsqu'elle intervient avant l'âge limite de 65 ans, est prise en considération de la personne et doit, dès lors, être précédée de la communication du dossier ; que Mme X..., qui a été avisée le 18 mars 1985 de la mesure de mise à la retraite d'office dont elle devait faire l'objet, a été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'elle n'est dès lors fondée à prétendre ni que, faute de prévoir expressément des formalités propres à assurer la protection des intéressés, le dernier alinéa de l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est entaché d'illégalité, ni que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la mise à la retraite d'office de Mme X... n'aurait pas été prononcée dans l'intérêt du service ; que Mme X... ne saurait se prévaloir de la décision du 18 mars 1985 qui a autorisé l'intéressée, sur sa demande, à travailler à mi-temps jusqu'au 31 août 1985 pour soutenir qu'elle avait acquis le droit de poursuivre son activité à mi-temps jusqu'au 3 janvier 1986 et que la décision attaquée porterait atteinte à ce droit ; qu'enfin, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 29 mai 1985 ;
Sur la requête n° 92 003 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X..., tendant à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS soit condamnée à une astreinte en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 1986, qui a annulé la mise à la retraite d'office de l'intéressée ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et la requête n° 92 003 de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81330;92003
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir astreinte

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Régimes de retraite - Régimes spéciaux - Personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Mise à retraite d'office - Age limite (1).

14-06-01-03, 33-02-06-02-03, 36-10, 36-10-03 L'article 18 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose que : "Le présent régime ne s'appliquera pas aux agents des chambres de commerce de Paris, tant qu'ils bénéficieront du régime spécial de retraite et de prévoyance". Il n'a pas été mis fin à ce régime, lequel a été homologué le 18 juin 1973 en même temps que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et n'a pas été modifié postérieurement, en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 2 aux termes duquel : "La chambre de commerce et d'industrie peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans, qui remplissent les conditions fixées pour bénéficier d'une pension". Dès lors, l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne porte pas illégalement atteinte au droit que tout agent des chambres de commerce tient de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Retraite - Chambres de commerce et d'industrie - Régimes de retraite - Régimes spéciaux - Personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Mise à la retraite d'office - Age limite (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - Chambres de commerce et d'industrie - Régimes de retraite - Régimes spéciaux - Personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (1).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Personnel des chambres de commerce - Régime spécial de retraite et de prévoyance de la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Age auquel les personnels peuvent être mis à la retraite d'office.


Références :

1. Comp. Décision du même jour, Chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres, c/ Magne, p. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 81330;92003
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Mes Cossa, Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81330.19890315
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