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15/03/1989 | FRANCE | N°84378

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 84378


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., ingénieur de recherche au centre national de la recherche scientifique, demeurant ..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler l'arrêté du 17 novembre 1986 du ministre chargé de la recherche portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du comité national pour la recherche scientifique,
2°- d'annuler l'arrêté du 30 juin 1982 du ministre de la recherche relatif à la liste des sections du c

omité national de la recherche scientifique,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., ingénieur de recherche au centre national de la recherche scientifique, demeurant ..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler l'arrêté du 17 novembre 1986 du ministre chargé de la recherche portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du comité national pour la recherche scientifique,
2°- d'annuler l'arrêté du 30 juin 1982 du ministre de la recherche relatif à la liste des sections du comité national de la recherche scientifique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 1982 :

Considérant que ces conclusions, qui sont présentées plus de cinq ans après la publication de l'arrêté attaqué au Journal Officiel, sont tardives et, de ce fait, irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 1986 :
Considérant que cet arrêté, qui se borne à déterminer les modalités d'inscription des électeurs au comité national du centre national de la recherche scientifique sur les listes électorales et à organiser le déroulement et la surveillance du scrutin a été pris sur la base de la délégation légalement opérée par l'article 3 du décret du 17 novembre 1986 qui dispose : "Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation des scrutins sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la recherche" ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre de la recherche n'était pas compétent pour prendre, par arrêté, les dispositions attaquées ;
Considérant que l'arrêté attaqué dispose dans son article 5 : "Les personnes qui, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche, entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du décret du 17 novembre 1986 susvisé ont vocation à se faire inscrire sur la liste électorale dans les délais fixés par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Mention de cette publication est faite au Journal Officiel de la République française. Ces personnes indiquent la section dans laquelle elles estiment devoir être classées." ; qu'en vertu de son article 6 : "La commission électorale examine le bien-fondé des demandes d'insciption présentées en application de l'article 5 ci-dessus, premier alinéa, procède aux inscriptions par section et au classement des inscrits dans les collèges définis à l'article 1er du décret du 17 novembre 1986 susvisé. Les suggestions présentées par les intéressés quant aux choix de la section ne s'imposent pas à la commission. En cas de non-concordance entre la suggestion de l'intéressé et la décision prise, celle-ci est notifiée à l'intéressé, qui peut présenter ses observations dans un délai de huit jours suivant la notification. La commission statue à nouveau au vu de ces observations. Cette dernière décision est définitive." ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de régler matériellement le déroulement des opérations d'inscription sur les listes électorales ne sauraient avoir pour effet d'autoriser les agents du centre national de la recherche scientifique à choisir la section dans laquelle ils doivent être classés, ni la commission électorale à ne pas respecter les principes régissant le classement des électeurs par section et par collège tels qu'ils résultent des dispositions combinées de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation de la recherche, du décret du 24 novembre 1982 portant organisation du centre national de la recherche scientifique et du décret du 17 novembre 1986 relatif aux sections du comité national, dispositions qui imposent notamment le respect du principe de spécialité qui régit la composition des sections du comité national et du principe de la participation des chercheurs à l'évaluation des travaux qui leur incombent ;

Considérant qu'il suit de là que les modalités d'inscription retenues par l'arrêté attaqué ne contreviennent pas par elles-mêmes, aux règles posées par les décrets du 24 novembre 1982 et du 17 novembre 1986 et selon lesquelles ces sections regroupent des personnels d'une même spécialité ;
Considérant que le requérant n'est pas recevable à contester la légalité des décisions de classement prises par la commission électorale ou par la direction du centre national de la recherche scientifique, ses conclusions à fin d'annulation n'étant pas dirigées contre des actes pris sur le fondement desdites décisions de classement ;
Considérant que si M. X... invoque à l'appui de ses conclusions l'illégalité de l'arrêté en date du 30 juin 1982 du ministre de la recherche, qui fixe le nombre et la spécialité des sections du comité national, l'arrêté du 17 novembre 1986 n'a pas été pris pour son application ; que, dès lors, la légalité de l'arrêté du 30 juin 1982 est sans influence sur celle du 17 novembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la M. X... et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84378
Date de la décision : 15/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES -Elections au comité national de la recherche scientifique - Modalités d'inscription sur les listes éléctorales (arrêté du 17 novembre 1986) - Regroupement des personnels d'une même spécialité.


Références :

. Arrêté ministériel du 17 novembre 1986 Recherche décision attaquée confirmation
. Décret 82-993 du 24 novembre 1982
Arrêté ministériel du 30 juin 1982 Recherche
Décret 86-1191 du 17 novembre 1986 art. 3
Loi 82-616 du 15 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 84378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84378.19890315
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