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15/03/1989 | FRANCE | N°84484

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 84484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n° 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique et n° 86-1192 du 17 novembre 1986 relatif au fonctionnement des sections du comité national, de l'arrêté du 17 novembre 1986 du ministre de la recherche portant organisation des élections pour le renouvellement des

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n° 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique et n° 86-1192 du 17 novembre 1986 relatif au fonctionnement des sections du comité national, de l'arrêté du 17 novembre 1986 du ministre de la recherche portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du C.N.R.S. et de la décision en date du 24 novembre 1986 du directeur général du C.N.R.S. instituant la commission électorale chargée d'organiser les élections des membres des sections du comité national,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique et contre le décret n° 86-1192 du 17 novembre 1986 relatif au fonctionnement des sections du comité national de la recherche scientifique :
Sur les moyens de légalité externe soulevés contre les deux décrets :

Considérant que la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation de la recherche dispose dans son article 20 : "Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont précisées par décret" ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS a, dans son article 22, renvoyé à un décret distinct pris sur le rapport du ministre de la recherche le soin de fixer : "la composition des sections du comité national, les modalités d'élection et de désignation des membres ainsi que leurs règles de fonctionnement" ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les décrets attaqués devaient être pris en Conseil d'Etat ;
Considérant que si le syndicat requérant allègue que l'avis du comité technique paritaire aurait été recueilli dans des conditions irrégulières, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les moyes dirigés contre le décret n° 86-1191 :
Sur la légalité des articles 1 et 2 :
Sur le moyen tiré de ce que les articles 1 et 2 permettraient que les membres nommés par la direction du CNRS soient prédominants au sein des sections du comité national :
Considérant que la loi du 15 juillet 1982 précitée dispose dans son article 16 : "Les établissements à caractère scientifique et technique ... comportent ... des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "Les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir ... leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent" ; qu'il résulte de ces dispositions que les textes régissant la composition du comité national, qui constitue l'instance d'évaluation du CNRS, doivent assurer, au sein de celui-ci, la présence de représentants élus du personnel du CNRS ainsi que la représentation des personnels de recherche sans toutefois imposer la prépondérance ou une proportion donnée de membres du comité national assurant cette représentation ; que les règles de composition des sections du comité national, selon lesquelles, sur les vingt deux membres qui composent la section, treize membres sont élus et neuf personnalités qualifiées nommées par le ministre de la recherche après avis du directeur général du centre national de la recherche scientifique respectent, en conséquence, les dispositions législatives précitées et n'en dénaturent pas la portée, alors même que le collège électoral A peut lui-même comprendre des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée désignées à titre personnel par le directeur général dont le nombre n'excède pas 10 % des autres membres de ce collège ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que la différence de mode de scrutin instituée au sein des sections entre le collège A et les deux autres collèges d'électeurs violerait le principe d'égalité :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret attaqué, les membres du collège électoral A se prononcent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours tandis que ceux des collèges B et C le font au scrutin de liste à la proportionnelle ;
Considérant que le collège A, qui comprend en majorité des personnes extérieures au CNRS, est le seul de tous les collèges à inclure des personnalités désignées à titre personnel par le directeur général du CNRS, sans considération de grade ou de statut, et qui peuvent être extérieures non seulement au CNRS mais encore à l'université ou au secteur public ; que la différence entre le mode de scrutin instituée entre les collèges, qui n'a aucune incidence sur le nombre des élus des différents collèges et tient compte de la difficulté qu'il y aurait d'établir des listes de candidats dans un tel collège, n'a pu porter une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Sur la légalité de l'article 4, alinéa 3 :
Considérant que les dispositions de cet alinéa ont pour effet, au sein du collège électoral C composé des personnels techniques et administratifs du CNRS, de réserver l'éligibilité comme membre des sections aux titulaires de certains diplômes universitaires ou de certains grades administratifs ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS : "Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 ... et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du CNRS appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983" ; qu'en vertu de l'article 235 dudit décret les experts en question sont, pour partie, constitués des membres élus du collège C au comité national ; qu'il suit de là que tous les membres du collège électoral C sont également susceptibles de voir leur activité évaluée par les élus de ce collège ; que dès lors les dispositions de l'article attaqué n'ont pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, établir entre ces membres une discrimination au regard de l'éligibilité à cette instance d'évaluation ; qu'en conséquence le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 4, 3ème alinéa ;
Sur les moyens dirigés contre le décret n° 86-1192 du 17 novembre 1986 :
Sur la légalité des articles 1, 2 et 3 :

Considérant que les modalités de convocation et de composition du bureau des sections du comité national telles qu'elles résultent des articles 1 et 2 du décret n° 86-1192 ne sont contraires à aucun texte ni à aucun principe général et ne portent par elles-mêmes pas atteinte aux compétences dévolues aux sections eu égard au fait que le bureau ne saurait se substituer aux sections elles-mêmes et au caractère purement préparatoire de ses travaux ; qu'il en va de même de la possibilité ouverte au directeur général du CNRS par l'article 3 du même décret d'inviter des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique à participer aux séances des sections, participation qui n'a lieu au demeurant qu'avec l'accord du président, élu, de la section et à titre consultatif ;
Sur la légalité de l'article 4 :
Considérant que le décret attaqué dispose dans son article 4 : "Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir. A cet effet la section concernée élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin" ; que ces dispositions sont applicables dans le cas de démission ou de décès d'un des membres de la section ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucune procédure de remplacement ne serait prévue au décret attaqué ;
Considérant que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 86-1192 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 novembre 1986 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité National de la Recherche Scientifique :
Sur l'absence de dispositions transitoires :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué le syndicat requérant allègue que faute pour lui d'avoir inclu des dispositions provisoires de nature à permettre l'inscription sur les listes électorales, ou l'inscription dans un collège électoral correspondant à un grade plus élevé, des personnes qui, du fait de la suspension par le ministre des jurys, avaient vu différer leur recrutement, leur intégration ou leur promotion au CNRS, cet arrêté serait illégal ;
Considérant que l'arrêté attaqué pris en application de l'article 3 du décret n° 86-1191 relatif aux sections du comité national qui définit la composition du corps électoral ne pouvait, en tout état de cause, même de façon temporaire, avoir pour objet ni pour effet de modifier le décret en question ;
Sur la légalité de l'article 2 :
Considérant que l'article 2, qui institue une commision électorale chargée de veiller au déroulement des élections au comité national et en définit la composition dispose dans son dernier alinéa : "Les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées par décision du directeur général du CNRS" ; que, ce faisant, le ministre s'est borné à confier au directeur du CNRS le soin de prendre les mesures d'exécution propres à assurer le bon déroulement des élections au sein de son service ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général n'imposait au ministre de prévoir au sein de cette commission la présence des organisations syndicales ;

Considérant que l'absence de modalités de remplacement des membres de la commission électorale n'est pas de nature, à entacher l'arrêté d'illégalité ;
Sur la légalité de l'article 9 :
Considérant que l'article 9 de l'arrêté attaqué dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 17 novembre 1986 susvisé tous les membres du corps électoral peuvent être élus par l'un quelconque des collèges électoraux de la section dans laquelle ils sont classés à condition d'avoir fait acte de candidature" ; que cette disposition est contraire à la règle posée à l'article 4, second alinéa, du décret n° 86-1191 du 16 novembre 1986 aux termes de laquelle : "Tout membre n'est éligible que dans la section dans laquelle il est classé et ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève" ;
Considérant que si la disposition attaquée a fait l'objet d'un rectificatif publié au Journal Officiel du 29 novembre 1986, ce rectificatif n'a pu, en l'absence d'arrêté modificatif régulièrement pris, avoir légalement pour effet de modifier la disposition attaquée dont le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation ;
Sur la légalité des articles 14 et 15 :
Considérant qu'en définissant les modalités matérielles du scrutin ces articles se sont bornés à faire application de l'article 1er du décret n° 86-1191 dont la légalité a été reconnue ci-dessus ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général n'imposait au ministre de prévoir et n'impose à l'administration d'assurer l'établissement et la diffusion de professions de foi pour les candidats du collège A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 4, alinéa 3, du décret n° 86-1191 du 16 novembre 1986 et de l'article 9 de l'arrêté du même jour du ministre de la recherche qui constituent des dispositions divisibles ;
Sur les conclusions dirigées contres la décision en date du 24 novembre 1986 par laquelle le directeur général du CNRS a nommé les membres de la commission électorale :
Considérant que cette décision, dont l'annulation est demandée par voie de conséquence de celle du décret n° 86-1191 et de l'arrêté susvisé du 17 novembre 1986, ne trouve pas sa base légale dans les dispositions annulées ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
Article 1er : L'article 4, alinéa 3, du décret n°-86-1191 du 17 novembre 1986 et l'article 9 de l'arrêté du 17 novembre 1986 du ministre de la recherche sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, au directeur général du CNRS et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84484
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Elections au comité national de la recherche scientifique - Limitation de l'éligibilité au sein du collège des personnels techniques et administratifs aux seuls titulaires de certains diplômes ou grades administratifs (article 4 - 3ème alinéa du décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986) (1).

01-04-03-03-02, 28-05-03, 30-02-08 Les dispositions du 3ème alinéa de l'article 4 du décret du n° 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique ont pour effet, au sein du collège électoral C composé des personnels techniques et administratifs du CNRS, de réserver l'éligibilité comme membre des sections aux titulaires de certains diplômes universitaires ou de certains grades administratifs. Aux termes de l'article 20 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS : "Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 ... et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du CNRS appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983". En vertu de l'article 235 dudit décret, les experts en question sont, pour partie, constitués des membres élus du collège C au comité national. Il suit de là que tous les membres du collège électoral C sont également susceptibles de voir leur activité évaluée par les élus de ce collège. Dès lors, les dispositions de l'article attaqué n'ont pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, établir entre ces membres une discrimination au regard de l'éligibilité à cette instance. En conséquence annulation de l'article 4, 3ème alinéa dudit décret.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU C - N - R - S - Limitation de l'éligibilité au sein du collège des personnels techniques et administratifs aux seuls titulaires de certains diplômes ou grades administratifs (article 4 - 3ème alinéa du décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986) - Violation du principe d'égalité (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Comité national de la recherche scientifique - Elections au comité national de la recherche scientifique - Limitation de l'éligibilité au sein du collège des personnels techniques et administratifs aux seuls titulaires de certains diplômes ou grades administratifs (article 4 - 3ème alinéa du décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986) - Violation du principe d'égalité (1).


Références :

. Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 235
. Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 20
. Décret 86-1192 du 17 novembre 1986 décision attaquée confirmation
Arrêté ministériel du 16 novembre 1986 recherche art. 9 décision attaquée annulation
Décret 86-1191 du 17 novembre 1986 art. 4 al. 3 décision attaquée annulation
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 16, art. 20, art. 25

1.

Cf. décision du même jour, Syndicat national des chercheurs scientifiques, n° 93793, en ce qui concerne le 3ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur portant organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 84484
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84484.19890315
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