Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL et pour la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté leur demande du 25 mai 1987 tendant à ce qu'il soit fait exécution du jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 juillet 1985 du recteur de l'académie de Toulouse nommant M. X... administrateur provisoire de l'université Paul Sabatier à Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ensemble le décret n° 85-308 du 7 mars 1985 fixant la date limite de révision des statuts des établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL et de la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'Université Paul Sabatier,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande adressée au ministre par les requérants se bornait à réclamer l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait, à la date du 6 mai 1987, annulé l'arrêté du 30 juillet 1985 du recteur de l'académie de Toulouse nommant un administrateur provisoire de l'université Paul Sabatier, alors que, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, il avait été procédé le 31 janvier 1986 à l'élection du président de l'université par l'assemblée des conseils réunis à cet effet, et que les fonctions de l'administration provisoire illégalement nommé avaient pris fin à cette date ; qu'ainsi la demande était sans objet ; que, dès lors, le silence gardé par le ministre sur cette demande n'a pas été de nature à créer une décision administrative de rejet faisant grief aux requérants ; que la requête des FACULTES DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN et de TOULOUSE-RANGUEIL n'est donc pas recevable ;
Article 1er : La requête des FACULTES DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN et de TOULOUSE-RANGUEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux FACULTES DE MEDECINE DE TOULOUSE-RANGUEIL et de TOULOUSE-PURPAN, à l'université Paul Sabatier de Toulouse et au ministre d'Etat, minstre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.