La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1989 | FRANCE | N°92767

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 92767


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN et la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution des jugements du 10 juillet 1985 et du 6 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé respectivement l'arrêté du 17 octobre 1984 du recteur de l'académie de Toulouse nommant un administrateur provisoire et quatre conseillers de l'université Paul Sab

atier à Toulouse et l'arrêté du 30 juillet 1985 du même nomm...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN et la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution des jugements du 10 juillet 1985 et du 6 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé respectivement l'arrêté du 17 octobre 1984 du recteur de l'académie de Toulouse nommant un administrateur provisoire et quatre conseillers de l'université Paul Sabatier à Toulouse et l'arrêté du 30 juillet 1985 du même nommant M. X... administrateur provisoire de ladite université,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN et de la FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 10 juillet 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 octobre 1984 du recteur de l'académie de Toulouse nommant un administrateur provisoire et quatre conseillers de l'université Paul Sabatier de Toulouse ; que, par un nouveau jugement du 6 mai 1987, il a annulé l'arrêté du 30 juillet 1985 du recteur de l'académie de Toulouse nommant un nouvel administrateur provisoire de ladite université ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les fonctions du second des administrateurs illégalement nommés ayant pris fin à la date de l'élection, le 31 janvier 1986, du président de l'université dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les jugements des 10 juillet 1985 et 6 mai 1987 ne sont plus susceptibles de donner lieu à aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution desdits jugements doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des FACULTES DE MEDECINE DE TOULOUSE-PURPAN et de TOULOUSE-RANGUEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux FACULTES DE MEDECINE DE TOULOUSE-PURPAN et de TOULOUSE-RANGUEIL, à l'université Paul Sabatier de Toulouse et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92767
Date de la décision : 15/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE -Jugement n'étant pas susceptible de donner lieu à aucune mesure d'exécution.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 92767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92767.19890315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award