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15/03/1989 | FRANCE | N°92916

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1989, 92916


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "PUBLIRAMA", demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 30 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du 17 septembre 1987 du commissaire de la République de l' Hérault le mettant en demeure de supprimer des panneaux publicitaires implantés

en bordure du chemin départemental n° 21 sur le territoire de la com...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "PUBLIRAMA", demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 30 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du 17 septembre 1987 du commissaire de la République de l' Hérault le mettant en demeure de supprimer des panneaux publicitaires implantés en bordure du chemin départemental n° 21 sur le territoire de la commune de Pérols ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à leur encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 1er décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 septembre 1987 par lequel le commissaire de la République de l'Hérault l'a mis en demeure de déposer ou de mettre en conformité dans un délai de 3 jours, sous peine d'une astreinte de 175,37 francs par jour et par objet maintenu, les dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Pérols en bordure du chemin départemental n° 21, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Pérols et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92916
Date de la décision : 15/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES -Astreinte (article 25) - Suspension par le président du tribunal administratif statuant en référé - Conditions - Existence d'un moyen sérieux - Absence.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 92916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92916.19890315
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