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15/03/1989 | FRANCE | N°93793

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 93793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 23 octobre 1987 du ministre délégue auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur portant organisation des élections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 d

u 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 23 octobre 1987 du ministre délégue auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur portant organisation des élections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué a été soumis pour avis au comité technique paritaire du centre national de la recherche scientifique ; que si le syndicat requérant allègue que cette consultation aurait été irrégulière, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général ne faisait obligation au ministre de soumettre ledit arrêté aux organisations syndicales ;
Sur la légalité de l'article 1er :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué dispose : "Les onze membres du conseil scientifique dont l'élection est prévue à l'article 29 b du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont élus par le corps électoral défini pour les sections du comité national de la recherche scientifique à l'article 2 du décret du 17 novembre 1986 susvisé ; ils se répartissent comme suit : - cinq membres élus par le collège électoral A au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés étant requise pour être élu au premier tour et la majorité relative pour être élu au deuxièm tour ; - quatre membres élus par le collège électoral B au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; - deux membres élus par le collège électoral C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 novembre 1986 susvisé : "Sont électrices les personnes qui, à une date fixée pour chaque élection par arrêté du ministre chargé de la recherche, entrent dans une des catégories ci-dessous ... 1° Collège électoral A : Les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques ; Les directeurs et maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ; Les professeurs des universités et personnels assimilés ; Les directeurs d'unité de recherche, professeurs et directeurs d'études des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ; Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche ; Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée dont le nombre sera pour l'ensemble du collège A au plus égal à 10 % du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales de ce collège. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du centre national de la recherche scientifique. 2° Collège électoral B : Les chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique ; Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés ; Les maîtres-assistants des universités ; Les maîtres de conférences des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et personnels assimilés ; Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche. 3° Collège électoral C : Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche du centre national de la recherche scientifique et de ses instituts." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'en dehors du cas des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée désignées par le directeur général du centre national de la recherche scientifique, la qualité d'électeur et l'appartenance à l'un des trois collèges électoraux pour les élections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique sont déterminées par la détention d'un grade au centre national de la recherche scientifique ou dans un établissement scientifique, technologique ou universitaire public ; que si certaines personnes ont vu leur accession auxdits grades retardée du fait de la suspension des travaux des jurys nationaux décidée par le ministre le 19 juin 1986 et n'ont de ce fait pas pu voter ou l'ont fait dans un collège différent de celui auquel elles auraient pu prétendre après cette accession, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret du 17 novembre 1986 susvisé et de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les attachés de recherche du centre national de la recherche scientifique, qui constituent, en vertu des décrets du 30 décembre 1983 et 27 décembre 1984 susvisés, un corps provisoire de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique en voie d'extinction, s'ils ne figurent pas en tant que tels au nombre des catégories auxquelles l'article 2 du décret du 17 novembre 1986 confère la qualité d'électeur, doivent être regardés, eu égard à la procédure d'intégration dans le corps des chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique qui leur est appliquée et aux fonctions qu'ils occupent, comme "possédant un grade équivalent" à celui des chargés de recherche au sens de l'article 2-2° du décret du 17 novembre 1986 ; qu'il suit de là que ni les dispositions du décret du 17 novembre 1986, ni celles de l'arrêté du 27 octobre 1987 n'ont eu pour effet de priver ces personnels du droit de vote ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er précité que les membres du collège électoral A votent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, tandis que les membres des collèges B et C votent au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; que le collège A, qui comprend en majorité des personnes extérieures au centre national de la recherche scientifique, est le seul de tous les collèges à comprendre des personnalités désignées à titre personnel par le directeur général du centre national de la recherche scientifique sans considération de grade ou de statut, qui peuvent être étrangères non seulement au centre national de la recherche scientifique et à l'université mais même à la fonction publique ; que la différence de scrutin ainsi instituée entre les collèges, qui est sans incidence sur l'équilibre entre les différents collèges au sein du conseil scientifique et tient compte de la difficulté qu'il y aurait d'établir des listes de candidats au sein du collège A, n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Sur la légalité des articles 2 et 3 :

Considérant que l'article 2 dispose : "Une commission électorale est chargée d'organiser les élections. Elle se compose de : a) un président et quatre vice-présidents ; b) deux membres désignés au titre de chacun des départements du centre national de la recherche scientifique. Les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique." ; qu'aux termes de l'article 3 : "La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement." ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général n'imposait au ministre d'assurer au sein de la commission électorale chargée de veiller au bon déroulement des élections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique la représentation des organisations syndicales ; qu'en prévoyant que les membres de la commission électorale étaient nommés par le directeur général du centre national de la recherche scientifique, le ministe s'est borné à confier à celui-ci le soin de prendre les mesures d'exécution propres à assurer le bon déroulement des élections au sein de son service ; qu'une telle disposition n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la composition de cette commission ;
Considérant que l'absence, dans l'arrêté attaqué, de modalités de remplacement des membres de la commission a pour seul effet d'empêcher la commission de siéger lorsqu'elle n'atteint pas le quorum exigé à l'article 3 mais n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ;
Sur la légalité de l'article 5 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article : "La liste électorale pour les élections au conseil scientifique est celle arrêtée par le directeur général du centre national de la recherche scientifique pour les élections concomitantes ou immédiatement antérieures au comité national, en application de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 1986 susvisé." ; que, pour contester la légalité de cette disposition, le syndicat requérant fait valoir que la liste électorale établie en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 1986 du ministre de la recherche à laquelle elle renvoie serait elle-même illégale en ce que des personnalités qualifiées peuvent y être inscrites par le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;
Considérant que s'il résulte effectivement du dernier alinéa de l'article 2-1° du décret du 17 novembre 1986 précité que le directeur général du centre national de la recherche scientifique peut conférer, à titre personnel, la qualité d'électeur au sein du collège électoral A à des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée, dans la limite de 10 % du nombre des autres électeurs de ce collège, cette disposition n'est contraire à aucun texte et notamment à aucune disposition de la loi du 15 juillet 1982 ni à aucun principe général ;

Considérant qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la liste établie pour les élections aux sections du comité national serait de ce fait illégale, ni à demander pour ce motif l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 23 octobre 1987 ;
Sur la légalité de l'article 6 :
Considérant que l'article 6 dispose : "Seuls sont éligibles les membres des corps électoraux mentionnés à l'article 2 du décret du 17 novembre 1986 susvisé. Chacun d'eux ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève. Les membres du collège C doivent, pour être éligibles, soit être titulaires d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ou d'un doctorat d'ingénieur docteur ou d'un diplôme de doctorat défini par l'arrêté du 5 juin 1984 relatif aux études doctorales susvisé, soit appartenir aux corps institués par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des chargés d'aministration de la recherche, des attachés d'aministration de la recherche, ou posséder un grade équivalent." ;
Considérant, d'une part, que le 1er alinéa de l'article 6 confère le droit d'être élu au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique à toutes les personnes qui ont, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 17 novembre 1986, la qualité d'électeur ; que lesdites dispositions n'ont pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, pour effet de priver illégalement du droit de vote certains membres du personnel du centre national de la recherche scientifique ; qu'il suit de là que ces mêmes personnels ne sont pas exclus de l'éligibilité ;
Considérant, d'autre part, que l'alinéa 3 du même article réserve au sein du collège électoral C qui est composé de l'ensemble des personnels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique, l'éligibilité comme membre du conseil scientifique aux titulaires de certains diplômes universitaires ou de certains grades administratifs ;
Considérant, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du du centre national de la recherche scientifique : "Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 ... et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983." ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret les experts en question sont, pour partie, les membres élus du collège C au conseil scientifique ;

Considérant qu'il suit de là que tous les membres du collège électoral C sont également susceptibles de voir leur activité évaluée par les élus de ce collège ; que, dès lors, les dispositions de l'article attaqué n'ont pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, établir entre ces membres une discrimination au regard de l'éligibilité à cette instance d'évaluation ; qu'en conséquence, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du 3ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité des autres dispositions de l'attaqué :
Considérant que si le syndicat requérant conteste l'absence de modalités de remplacement des membres du conseil scientifique, il n'appartenait pas au ministre délégué chargé de la recherche d'arrêter dans le cadre de la compétence qui lui était conférée par l'article 29 du décret du 24 novembre 1982 de telles modalités ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général n'imposait au ministre de prévoir l'obligation pour les candidats du collège électoral A d'établir unr profession de foi ni à l'administration celle d'en assurer la diffusion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précede que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'alinéa 3 de l'article 6 qui est divisible des autres dispositions de l'arrêté attaqué.
Article 1er : Le 3ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 1987 du ministre de la recherche est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, au directeur général du centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93793
Date de la décision : 15/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Méconnaissance - Elections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique - Limitation de l'éligibilité au sein du collège des personnels techniques et administratifs aux seuls titulaires de certains diplômes ou grades administratifs (article 6 - 3ème alinéa - de l'arrêté du 23 octobre 1987).

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - Elections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique - Limitation de l'éligibilité au sein du collège des personnels techniques et administratifs aux seuls titulaires de certains diplômes ou grades administratifs (article 6 - 3ème alinéa - de l'arrêté du 23 octobre 1987) - Violation du principe d'égalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Elections au conseil scientifique du centre national de la recherche scientifique - Limitation de l'éligibilité au sein du collège des personnels techniques et administratifs aux seuls titulaires de certains diplômes ou grades administratifs (article 6 - 3ème alinéa - de l'arrêté du 23 octobre 1987) - Violation du principe d'égalité.


Références :

. Décret 83-1260 du 30 décembre 1982 art. 2
. Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 2
. Décret 86-1191 du 17 novembre 1986 art. 2
Arrêté ministériel du 23 octobre 1987 Recherche art. 6 al. 3 décision attaquée annulation
Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 29
Loi 82-610 du 15 juillet 1982

Cf. décision du même jour, Syndicat national des chercheurs scientifiques, n° 84484, en ce qui concerne le 3ème alinéa de l'article 4 du décret du 17 novembre 1986 relatif aux élections au comité national de la recherche scientifique.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 93793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93793.19890315
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