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17/03/1989 | FRANCE | N°101983

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 mars 1989, 101983


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... TESTE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 mai 1988 par lequel l'inspecteur d'académie de Vaucluse a prononcé la fermeture à compter du 1er septembre 1988 d'une classe maternelle à l'école Gandié de Carpentras ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... TESTE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 mai 1988 par lequel l'inspecteur d'académie de Vaucluse a prononcé la fermeture à compter du 1er septembre 1988 d'une classe maternelle à l'école Gandié de Carpentras ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... ne justifie pas que l'exécution de la décision du 25 mai 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de Vaucluse a prononcé la fermeture d'une classe maternelle de l'école Gandié à Carpentras risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 101983
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 101983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101983.19890317
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