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17/03/1989 | FRANCE | N°42343

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 42343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1982 et 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODEVAM, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui payer une indemnité de 5 345 879 F en réparation du préjudice causé par le retard de la ville à construire les passerelles de desserte du centre commercial de Vandamme-Nor

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2° condamne la ville de Paris à lui payer la somme de 5 345 879 F e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1982 et 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODEVAM, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui payer une indemnité de 5 345 879 F en réparation du préjudice causé par le retard de la ville à construire les passerelles de desserte du centre commercial de Vandamme-Nord ;
2° condamne la ville de Paris à lui payer la somme de 5 345 879 F entre intérêts de droit et intérêts capitalisés au 23 octobre 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la S.A.R.L. SODEVAM et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 12-7 a du protocole intervenu le 19 décembre 1969 entre la société d'économie mixte de rénovation du secteur Plaisance et la société Sodefra, aux droits de laquelle a succédé sa filiale la société SODEVAM, l'implantation, la disposition et l'importance des passerelles de liaison prévues au-dessus de la rue du commandant Mouchotte devaient être déterminées "au cours d'études concertées menées entre la ville de Paris, les utilisateurs du secteur II de Maine-Montparnassse, la Sodefra et la Semirep", sans qu'aucune date même approximative ait été prévue à cet égard ; que, si le compte-rendu de la réunion d'un groupe de travail en date du 19 janvier 1971 fait apparaître que la ville de Paris aurait accepté d'exécuter elle-même les travaux de construction de ces passerelles, la réalisation en restait subordonnée à l'intervention d'un accord préalable sur leur financement entre la ville et les utilisateurs du secteur ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel accord n'est intervenu qu'en juillet 1976, sans qu'il soit établi que la ville ait fait preuve de carence dans les négociations ; que l'ordre de service de commencer les travaux a été donné dès le 30 août 1976 et qu'ils ont été effectivement réalisés au cours du dernier trimestre 1976 et au début de 1977 ; que de telles circonstances ne font apparaître aucun manquement fautif de la ville de Paris à ses obligations et qu'elles ne sont pas davantage de nature à engager la responsabilité sans faute de cette collectivité publique ; que, dès lors, la SODEVAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à ort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de la SODEVAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SODEVAM, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42343
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT -Recherche du comportement fautif de l'une des parties dans l'exécution du contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 42343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:42343.19890317
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