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17/03/1989 | FRANCE | N°51444

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 51444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "PRES HAUTS AUTOMOBILES", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 avril 1981 refusant de lui accorder un permis de construire pour la réfection de la charpente et de la toiture d'un garage et d'ateliers

à Chatenay-Malabry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "PRES HAUTS AUTOMOBILES", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 avril 1981 refusant de lui accorder un permis de construire pour la réfection de la charpente et de la toiture d'un garage et d'ateliers à Chatenay-Malabry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE "PRES HAUTS AUTOMOBILES",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sur le fondement du décret du 14 mars 1964, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 30 mai 1979, délégué sa signature à M. X..., "chef de groupe urbanisme opérationnel et construction", pour toutes décisions relatives aux demandes de permis de construire concernant des constructions à usage industriel jusqu'à concurrence de 1 000 m2 de surface hors oeuvre, sous réserve de l'avis conforme du maire ; que, par suite, M. X... était compétent pour signer la décision attaquée en date du 14 avril 1981 par laquelle il a refusé, conformément à l'avis défavorable émis par le maire de Chatenay-Malabry le 12 mars 1981, le permis de surélever un bâtiment de moins de 1 000 m2 hors oeuvre à usage de garage sollicité par la "SOCIETE PRES HAUTS AUTOMOBILES" ;
Considérant que le bâtiment litigieux construit en limite séparative antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols de Chatenay-Malabry, n'est pas conforme à l'article UE 7 du plan qui interdit les constructions en limite séparative, à l'exception des maisons d'habitation uni-familiales, et a une hauteur supérieure au maximum de 6 mètres fixé dans cette zone par le plan d'occupation des sols ; que les travaux pour l'exécution desquels la SOCIETE "PRES HAUTS AUTOMOBILES" demandait un permis de construire d'une part ne sont pas étrangers aux dispositions susanalysées du plan d'occupation des sols, d'autre part ne sont pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme à ces dispositions ; que, dans ces conditions, le permis de construire sollicité par cette société ne pouvait légalement lui être délivré ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les deux autres motifs de la décision de refus de permis de construire seraient entachés d'illéalité sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE PRES HAUTS AUTOMOBILES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE PRES HAUTS AUTOMOBILES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51444
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Légalité - Travaux n'etant pas de nature à rendre l'immeuble construit antérieurement à l'approbation du POS plus conforme à ses dispositions


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 51444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51444.19890317
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