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17/03/1989 | FRANCE | N°56855;56978

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 56855 et 56978


Vu, 1°) sous le numéro 56 855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre TISSIER, demeurant au lieu-dit "le Plessis" à Magny-le-Désert (61600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle dont est entaché le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé un arrêté du 26 juillet alors que l'arrêté déféré était du 26 février 1981 et annule l'arrêté du 26 février 1981 par lequel le pré

fet de l'Orne a rendu exécutoire un projet d'échanges amiables multilatéraux...

Vu, 1°) sous le numéro 56 855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre TISSIER, demeurant au lieu-dit "le Plessis" à Magny-le-Désert (61600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle dont est entaché le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé un arrêté du 26 juillet alors que l'arrêté déféré était du 26 février 1981 et annule l'arrêté du 26 février 1981 par lequel le préfet de l'Orne a rendu exécutoire un projet d'échanges amiables multilatéraux concernant sa propriété de Magny-le-Désert,
Vu, 2°) sous le numéro 56 978, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 26 février 1981 du préfet de l'Orne rendant exécutoire un projet d'échanges amiables multilatéraux concernant la propriété de M. Pierre TISSIER située sur le territoire de la commune de Magny-le-Désert,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. TISSIER et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 29 novembre 1983 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-4 du code rural relatif aux échanges en propriété ou en jouissance et à certaines cessions d'immeubles ruraux dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire" ; que les dispositions de l'article 15 du même code ne sont pas applicables aux échanges mentionnés à l'article 38-4 précité ; que le MINISTRE DE L'ARICULTURE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 novembre 1983, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté préfectoral du 26 février 1981 rendant exécutoire la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 21 novembre 1980 méconnaîtrait l'article 15 du code rural pour annuler cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pierre TISSIER devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant que M. Pierre TISSIER soutient sans être contredit que le terrain qui lui a été retiré est une parcelle de 42 ares 60 qui, eu égard à sa proximité du centre de la commune de Magny-le-Désert, à sa forme rectangulaire, à sa situation en bordure d'une route et au fait qu'elle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, a le caractère d'un terrain à bâtir ; que les dispositions de l'article 1er du code rural qui donnent pour objectif aux opérations d'aménagement foncier la rationalisation de l'utilisation des terres agricoles font obstacle à ce qu'une parcelle ayant ce caractère fasse l'objet d'un échange imposé dans les conditions définies à l'article 38-4 précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. TISSIER est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 26 février 1981 est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il ressort tant des visas de la requête présentée par M. TISSIER devant le tribunal administratif que des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Orne rendant exécutoire le projet d'échanges amiables multilatéraux de la commune de Magny-le-Désert qui a été attaqué par M. TISSIER est en date du 26 février 1981 et non en date du 26 juillet 1981 ; qu'il y a donc lieu de rectifier pour erreur matérielle le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 novembre 1983 qui, dans son article premier, a prononcé l'annulation d'un arrêté du 26 juillet 1981 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : Le dispositif du jugement en date du 29 novembre 1983 du tribunal administratif de Caen est modifié comme suit : "Article 1er : L'arrêté du 26 février 1981 du préfet de l'Orne est annulé en tant qu'il concerne la propriété de M. TISSIER".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TISSIER et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56855;56978
Date de la décision : 17/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet modification du dispositif du jugement de tribunal administratif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX - Echanges en propriété - en jouissance et cessions d'immeubles ruraux (article 38-4 du code rural) - (1) Inapplicabilité des dispositions de l'article 15 du code rural à ces échanges - (2) Immeubles susceptibles de faire l'objet d'un échange - Absence - Terrain à bâtir.

03-04-02-03(1) Aux termes de l'article 38-4 du code rural relatif aux échanges en propriété ou en jouissance et à certaines cessions d'immeubles ruraux dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire". Les dispositions de l'article 15 du même code ne sont pas applicables aux échanges mentionnés à l'article 38-4 précité.

03-04-02-03(2) M. T. soutient sans être contredit que le terrain qui lui a été retiré est une parcelle de 42 ares 60 qui, eu égard à sa proximité du centre de la commune de Magny-le-Désert, à sa forme rectangulaire, à sa situation en bordure d'une route et au fait qu'elle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, a le caractère d'un terrain à bâtir. Les dispositions de l'article 1er du code rural qui donnent pour objectif aux opérations d'aménagement foncier la rationalisation de l'utilisation des terres agricoles font obstacle à ce qu'une parcelle ayant ce caractère fasse l'objet d'un échange imposé dans les conditions définies à l'article 38-4 précité.


Références :

Code rural 15, 38-4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 56855;56978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Maugüe
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56855.19890317
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