Vu le recours enregistré le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 25 novembre 1980 par lequel le préfet délégué pour la police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône a interdit aux mineurs de dix-huit ans l'accès à l'établissement dénommé "Las Vegas" situé à Marseille 1er, ... ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par les consorts X... et tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 25 novembre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements contiennent : " ... les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que le jugement du 29 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1980 qui avait interdit aux mineurs de 18 ans l'accès de l'établissement dénommé "Las Vegas" à Marseille, ne mentionne ni dans ses visas, ni dans ses motifs, le texte dont il a fait application ; qu'ainsi le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R.172 ; que dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts X... ;
Considérant que, sur le fondement de l'ordonnance du 5 janvier 1959 qui permet au préfet d'interdire l'accès des mineurs de dix huit ans aux établissements dont l'activité, par la distraction qu'ils offrent, ou par leur fréquentation, "se révèle de nature à exercer une influence nocive sur la santé, ou la moralité de la jeunesse", le préfet délégué pour la police de Marseille a interdit l'accès des mineurs de 18 ans à l'établissement dénommé "Las Vegas" à Marseille qui offrait à la clientèle l'usage de jeux électriques ou électroniques, au motif que "son fonctionnement constitue un trouble grave" de nature à exercer une influence néfaste sur la jeunesse ;DA
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que les distractions qui étaient proposées dans l'établissement le "Las Vegas" ou la fréquentation dudit établissement fussent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse ; que, dès lors, et malgré la proximité de l'établissement du lycée Saint-Charles, les consorts X... sont fondés à soutenir que la mesure frappant leur établissement a été prise en méconnaissance de l'ordonnance du 5 janvier 1959 et à demander en conséquence l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 25 novembre 1980 du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mlle Denise X... et à M. Jean X....