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17/03/1989 | FRANCE | N°68394

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 68394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA, (24200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part a annulé la décision du 24 février 1984 par laquelle le maire de Sarlat-la-Caneda a interdit à M. X... d'exercer son métier de marchand ambulant dans la ville, et d'autre part a condamné la commune à verser à M. X... une indemnité

de 5 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA, (24200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part a annulé la décision du 24 février 1984 par laquelle le maire de Sarlat-la-Caneda a interdit à M. X... d'exercer son métier de marchand ambulant dans la ville, et d'autre part a condamné la commune à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE SARLAT-LA-CANEDA et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.172 4ème alinéa du code des tribunaux administratifs : "mention ... est faite, s'il y a lieu, que les parties, leurs mandataires ou défenseurs ... ont été entendus ..." ; que le jugement attaqué mentionne l'audition de "maître Bureau avocat, pour M. X... en ses observations", alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet avocat était le défenseur de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA ; qu'aucune autre mention dudit jugement ne permettant de rectifier l'erreur ainsi commise, celle-ci entache le jugement d'un vice de forme ; que, par suite, la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 7 mars 1985 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 24 février 1984 :
Sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant, d'une part, que par lettre en date du 24 février 1984 adressée à M. X..., le maire de Sarlat-la-Caneda a informé l'intéressé, commerçant non sédentaire, qu'il était privé du droit d'exercer son activité à Sarlat-la-Caneda à compter du samedi 3 mars 1984 ; que cette lettre revêt le caractère d'une décision susceptible de recours ;
Considérant, d'autre part, que le mémoire déposé le 29 mars 1984 par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, auquel est jointe une copie de la lettre précitée du 24 février 1984 portant la mentio "décision attaquée", met en cause "l'excès de pouvoir" qu'aurait commis le maire de Sarlat-la-Caneda ; qu'ainsi le dit mémoire doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1984 ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que le mémoire précité serait dépourvu de tout moyen de droit manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA à la demande de M. X... ;
Sur la légalité de la décision du 24 février 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L.131-2, L.131-4 et L.376-7 du code des communes, d'une part de déterminer par voie réglementaire les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains les jours de marché, et d'autre part, de remédier aux atteintes au bon ordre et à la sécurité susceptibles de survenir à cette occasion, aucune disposition législative n'autorisait le maire de Sarlat-la-Caneda, qui n'invoque aucun motif tiré des nécessités urgentes de l'ordre public, à prendre à l'égard de M. X... une mesure générale d'interdiction d'exercer son activité de marchand forain sur la totalité du territoire de la commune ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait enfreint, à plusieurs reprises, un arrêté municipal déterminant les emplacements réservés aux commerçants non sédentaires les jours de marché, la décision du maire de Sarlat-la-Caneda est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la ville a défendu au fond, sans opposer une fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision administrative préalable, aux conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... ; qu'elle a ainsi lié le contentieux sur ce point ;
Considérant que l'illégalité entachant la décision précitée du 24 février 1984 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA ; qu'en l'absence de toute justification de perte de revenus apportée par le requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en lui allouant la somme de 1 000 F ; que M. X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 29 mars 1984, date de la présentation de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision en date du 24 février 1984 du maire de Sarlat-la-Caneda est annulée.
Article 3 : La COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 1 000 F. Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 29 mars 1984.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X..., ensemble le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Sarlat-la-Caneda et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68394
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT - Commerçants ambulants - Mesure générale d'interdiction d'exercer l'activité de marchand forain sur la totalité du territoire de la commune - Illégalité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Mentions obligatoires - Mention de l'audition des parties - de leurs mandataires ou défenseurs (article R172 du code des tribunaux adminstratifs) - Erreur dans la mention d'un défenseur - Annulation du jugement.


Références :

. Code des communes L131-2, L131-4, L376-7
Code des tribunaux administratifs R172 al. 4
Décision du 24 février 1984 Maire Sarlat-la-Cadena décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 68394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68394.19890317
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