Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire tacite modificatif délivré à M. Y... par le préfet des Alpes-Maritimes pour une construction sise à Cannes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930, publiée au Journal Officiel du 4 mai 1930 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des Epoux Henri X..., et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X... ont contesté devant le tribunal administratif de Nice la légalité du permis de construire modificatif délivré tacitement le 29 mars 1983 à M. Y... en soutenant notamment que ce permis de construire méconnaissait plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes ; que le tribunal administratif de Nice, dans son jugement du 23 avril 1985, n'a pas répondu aux moyens ci-dessus mentionnés ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article N.G.7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cannes : "Toute construction doit être éloignée des limites séparatives de l'unité foncière d'une distance au moins égale à sept mètres" ; qu'il ressort du plan annexé à la demande de permis de construire modificatif que la distance de la façade Est de la construction à la limite séparative n'est, selon les points choisis pour mesurer cette distance, que de cinq mètres soixante ou de cinq mètres quatre vingt cinq ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la décision tacite du préfet des Alpes-Maritimes, accordant, en date du 29 mars 1983, un permis de construire modificatif à M. Y... est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire modificatif tacitement accordé le 29 mars1983 à M. Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.