La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1989 | FRANCE | N°82161

France | France, Conseil d'État, 4 ssr, 17 mars 1989, 82161


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 4 avril par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a autorisé le licenciement de Mme Joëlle X..., déléguée du personnel de la société Monoprix,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 4 avril par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a autorisé le licenciement de Mme Joëlle X..., déléguée du personnel de la société Monoprix,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Monoprix a formé le 26 octobre 1984 une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme Joëlle X..., déléguée du personnel, soupçonnée d'abus de confiance au sein de cette entreprise ; que cette autorisation a été refusée par l'autorité administrative, celle-ci estimant que la matérialité des faits reprochés à Mme X... n'était pas établie ; que par une décision du 7 octobre 1985, le tribunal correctionnel de Rouen, a jugé ces faits établis ; qu'à la suite de ce jugement, la société Monoprix a formé le 11 octobre 1985 une seconde demande d'autorisation de licencier Mme X... ; que cette demande, fondée sur une modification des données juridiques du litige, constituait une nouvelle demande et non une demande purement confirmative de la précédente ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail précitées, cette nouvelle demande aurait dû être précédée d'une consultation du comité d'entreprise de la société Monoprix ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, la décision du 4 avril 1986 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI autorisant le licenciement de Mme X... est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 4 avril 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la société Monoprix et à Mme X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE - Champ d'application - Obligation de consulter le comité d'entreprise - Existence - Nouvelle demande d'autorisation faisant suite à un refus.

66-07-01-03(1) La société Monoprix a formé le 26 octobre 1984 une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme D., déléguée du personnel, soupçonnée d'abus de confiance au sein de cette entreprise. Cette autorisation a été refusée par l'autorité administrative, celle-ci estimant que la matérialité des faits reprochés à Mme D. n'était pas établie. Par une décision du 7 octobre 1985, le tribunal correctionnel de Rouen, a jugé ces faits établis. A la suite de ce jugement, la société Monoprix a formé le 11 octobre 1985 une seconde demande d'autorisation de licencier Mme D.. Cette demande, fondée sur une modification des données juridiques du litige, constituait une nouvelle demande et non une demande purement confirmative de la précédente.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - Présentation de la demande d'autorisation de licenciement - (1) Demande nouvelle - Notion - (2) Demande nouvelle faisant suite à un refus - Conséquences.

66-07-01-02-02, 66-07-01-03(2) La société Monoprix a formé le 26 octobre 1984 une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme D., déléguée du personnel, soupçonnée d'abus de confiance au sein de cette entreprise. Cette autorisation a été refusée par l'autorité administrative, celle-ci estimant que la matérialité des faits reprochés à Mme D. n'était pas établie. Par une décision du 7 octobre 1985, le tribunal correctionnel de Rouen a jugé ces faits établis. A la suite de ce jugement, la société Monoprix a formé le 11 octobre 1985 une seconde demande d'autorisation de licencier Mme D.. Cette demande, fondée sur une modification des données juridiques du litige, constituait une nouvelle demande et non une demande purement confirmative de la précédente. Dès lors, en application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, cette nouvelle demande aurait dû être précédée d'une consultation du comité d'entreprise de la société Monoprix.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1989, n° 82161
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ssr
Date de la décision : 17/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82161
Numéro NOR : CETATEXT000007764422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-17;82161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award