Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 4 avril par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a autorisé le licenciement de Mme Joëlle X..., déléguée du personnel de la société Monoprix,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Monoprix a formé le 26 octobre 1984 une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme Joëlle X..., déléguée du personnel, soupçonnée d'abus de confiance au sein de cette entreprise ; que cette autorisation a été refusée par l'autorité administrative, celle-ci estimant que la matérialité des faits reprochés à Mme X... n'était pas établie ; que par une décision du 7 octobre 1985, le tribunal correctionnel de Rouen, a jugé ces faits établis ; qu'à la suite de ce jugement, la société Monoprix a formé le 11 octobre 1985 une seconde demande d'autorisation de licencier Mme X... ; que cette demande, fondée sur une modification des données juridiques du litige, constituait une nouvelle demande et non une demande purement confirmative de la précédente ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail précitées, cette nouvelle demande aurait dû être précédée d'une consultation du comité d'entreprise de la société Monoprix ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, la décision du 4 avril 1986 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI autorisant le licenciement de Mme X... est illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 4 avril 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la société Monoprix et à Mme X....