Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Michèle X... des intérêts moratoires sur le rappel de traitement dont elle a bénéficié en application de la décision du 12 février 1982 du Conseil d'Etat, en tant qu'il accorde lesdits intérêts moratoires,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui était institutrice à La Réunion et avait été admise à suivre un stage de formation professionnelle en métropole pendant l'année scolaire 1979/1980 s'était vue privée pendant ce stage du bénéfice des majorations de traitement applicables à La Réunion ; que, par une décision du 12 février 1982, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus que le vice recteur de La Réunion avait opposé le 9 novembre 1979 à la demande que celle-ci lui avait faite de lui rétablir lesdites majorations ; que cette décision a été exécutée le 14 février 1983 par le versement à Mme X... des majorations litigieuses ; que, toutefois, le 1er avril 1983, Mme X... a demandé au ministre le paiement des intérêts moratoires au taux légal sur les sommes qui ne lui avaient pas été versées en temps utile ;
Considérant que, par jugement du 20 mars 1987, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer les intérêts moratoires au taux légal sur les majorations de traitement indûment retenues à compter de la date de réception par l'administration de sa demande gracieuse de versement desdites majorations, rejetée le 9 novembre 1979 par le vice recteur de La Réunion en ce qui concerne les sommes qui auraient dû être versées antérieurement à la date de cette demande et, pour le surplus, au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective ;
Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ;
Considérant dès lors que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé lesdits intérêts sur les majorations de traitement indûment refusées de Mme X... à compter de la réception par le vice recteur de La Réunion de la réclamation initiale de celle-ci, pour les sommes dues antérieurement à cette demande et pour le surplus, au fur et à mesure des échéances successives ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.