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17/03/1989 | FRANCE | N°96347

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 mars 1989, 96347


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ari X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury n° 70 du lycée du Parc à Lyon en tant qu'elle n'a pas retenu M. X... sur la liste des candidats admis à passer les épreuves orales du baccalauréat de la série C, session 1986 ;
2° annule cette décision du jury,
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ari X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury n° 70 du lycée du Parc à Lyon en tant qu'elle n'a pas retenu M. X... sur la liste des candidats admis à passer les épreuves orales du baccalauréat de la série C, session 1986 ;
2° annule cette décision du jury,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Ari X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'anonymat des copies des épreuves du baccalauréat, série C, session 1986, subies par M. X... a été préservé ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, qu'un grand nombre de redoublants, dont M. X..., aient été regroupés au sein du jury n° 7O du lycée du Parc à Lyon, n'a pu exercer d'influence sur les notes attribuées au requérant par ce jury ;
Considérant que le jury a apprécié souverainement la valeur de la copie rendue par M. X... à l'issue de l'épreuve de physique-chimie ; que le fait que la note de 4/2O ait été en définitive attribuée à cette copie qui, dans un premier temps avait été notée 4,25/2O n'est pas par lui-même constitutif d'une irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait tenu compte d'autres considérations que de la valeur des réponses fournies par M. X... ;
Considérant que si les surveillants de l'épreuve de mathématiques ont, en méconnaissance de la réglementation en vigueur, interdit aux candidats l'usage de calculatrices électroniques, cet incident qui n'a que brièvement affecté le début de l'épreuve, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à en rendre son déroulement irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 96347
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION -Baccalauréat - Usage des calculatrices électroniques momentanément interdit - Absence d'influence sur la régularié des épreuves.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 96347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96347.19890317
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