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20/03/1989 | FRANCE | N°102925

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 mars 1989, 102925


Vu les requêtes, enregistrées le 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Luthézieu par Champagne-sur-Valromey (01260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le refus implicite né du silence gardé par le ministre de la fonction publique et par le ministre des collectivités territoriales sur ses demandes en date du 22 avril 1988 relatives à des problèmes d'ordre professionel relatifs au corps enseignant et directorial des conservatoires nationaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les requêtes, enregistrées le 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Luthézieu par Champagne-sur-Valromey (01260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le refus implicite né du silence gardé par le ministre de la fonction publique et par le ministre des collectivités territoriales sur ses demandes en date du 22 avril 1988 relatives à des problèmes d'ordre professionel relatifs au corps enseignant et directorial des conservatoires nationaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les mémoires introductifs d'instance, qui ne contiennent l'exposé d'aucun moyen, se réfèrent expressément aux demandes contre le rejet desquelles leur auteur entend se pourvoir, et dont une copie est jointe ; que, toutefois, dans ses lettres du 22 avril 1988 adressées au ministre des collectivités territoriales et au ministre de la fonction publique, M. X..., sans présenter aucune demande précise, s'est borné, selon ses propres termes, à attirer l'attention des ministres sur "des problèmes d'ordre professionnel relatifs au corps enseignant et directorial des conservatoires nationaux" ; qu'ainsi le silence gardé par les deux ministres sur lesdites lettres n'a fait naître aucune décision de nature à être déférée au juge administratif ; que, dès lors, les requêtes de M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Silence de l'administration.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1989, n° 102925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102925
Numéro NOR : CETATEXT000007767661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-20;102925 ?
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