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20/03/1989 | FRANCE | N°44736

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1989, 44736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1973 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Garches ;
2°) lui

accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1973 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Garches ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. François A...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les droits et pénalités en litige au titre de l'année 1971 :

Considérant que si M. A... soutient que l'administration aurait dû, tenir compte, dans le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, par son épouse, le 20 juillet 1971, de terrains à bâtir sis à Saint-Cloud et imposés à son nom sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 150 ter du code général des impôts du prix de 120 000 F auquel M. A... aurait acquis, le même jour, un autre terrain, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce de l'article 1729 du code général des impôts : "1. ...lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de ... 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus, 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a indiqué, pour la rédaction de l'acte de vente des terrains ci-dessus mentionnés, une adresse qui n'était pas celle de son domicile légal et n'a pas mentionné la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente dans la déclaration de son revenu global de l'année 1971 ; que la situation ainsi créée par M. A... a eu pour objet d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; qu'ainsi cette dernière établit que M. A... s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que c'est donc à bon droit que les droits mis en recouvrement au tite de l'année 1971, après l'envoi d'une notification de redressements qui était suffisamment motivée, ont été majorés de 100 % ;
Sur les droits et pénalités en litige au titre de l'année 1972 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 649 quinquies B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1972 : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt, lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ;
Considérant que l'administration qui soutient que la convention du 12 janvier 1972 par laquelle M. A... prétend avoir renoncé à une promesse unilatérale de vente que lui aurait consentie la société civile immobilière "Nation R.E.R.", moyennant une "indemnité de résiliation de vente" de 700 000 F, qui lui a été effectivement payée, était fictive, a réintégré le montant de cette résiliation dans le revenu imposable de M. A... au titre de l'année 1972 ;
Considérant qu'il appartient à l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif prévu par les dispositions ci-dessus rappelées, d'apporter la preuve du véritable caractère de la convention du 12 janvier 1972 ;
Considérant que la promesse unilatérale de vente à laquelle se réfère cette convention n'a pas été produite par M. A... ; que l'administration verse au dossier une note manuscrite d'un des dirigeants de la S.C.I. "Nation R.E.R." d'où il ressort que, postérieurement à la convention du 12 janvier 1972, cette société a convenu avec M. A... de la résiliation d'une promesse de vente et que, le 20 mars 1972, M. A... a réclamé, de ce chef, à la société une somme de 1 000 000 F ; que, dans ces conditions, l'administration, fait la preuve du caractère fictif de la convention du 12 janvier 1972 ;

Considérant qu'il résulte de l'abus de droit ainsi établi que M. A... s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses pour éluder le paiement d'une imposition légalement due ; que c'est par suite à bon droit que les droits mis en recouvrement au titre de l'année 1972 à raison de la somme de 700 000 F ci-dessus mentionnée, après l'envoi d'une notification de redressements qui était suffisamment motivée, ont été majorés de 100 %, en application des dispositions déjà citées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les droits et pénalités en litige au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a reçu, en 1973, de la S.A.R.L. "Fergam" une somme de 1 367 000 F que l'administration a réintégrée dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 1973 ; que si M. A... soutient que cette somme venait en remboursement d'une avance qu'il avait consentie à la S.A.R.L. "Fergam", il n'en justifie pas ;
Considérant qu'au cours de la même année 1973, M. A... a encaissé sur son compte personnel deux chèques d'un montant total de 1 000 000 F, établis par MM. X... et Serge Y... ; que M. A... soutient qu'il s'agissait d'un prêt ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que MM. X... et Serge Y... avaient prêté à la S.A.R.L. "Fergam", dont M. A... est le gérant, une somme de 1 000 000 F et que la société "Fergam" avait inscrit cette dette au passif de son bilan ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A... a appréhendé ladite somme pour son compte personnel et l'a réintégrée dans le revenu imposable de ce dernier ;

Considérant que M. A... n'apporte aucune précision à l'appui de sa contestation de la majoration exceptionnelle, au taux de 20 %, dont les droits mis à sa charge au titre de l'année 1973, à raison de la somme de 1 000 000 F ci-dessus, ont été augmentés par application de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 ;
Considérant que, eu égard aux circonstances dans lesquelles M. A... a appréhendé la somme litigieuse de 1 000 000 F qu'il n'a pas déclarée, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressé ; que celui-ci n'est donc pas fondé à demander la décharge de la majoration de 50 %, prévue par les dispositions, alors en vigueur, du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui a été appliquée aux droits simples et à la majoration exceptionnelle, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44736
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729, 1649 quinquies B
Loi 74-644 du 16 juillet 1974 art. 3 Finances rectificative pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 44736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44736.19890320
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