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20/03/1989 | FRANCE | N°56087

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1989, 56087


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "MALET MATERIAUX", société anonyme dont le siège est ... Laloubere, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 8 novembre 1983 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie, sous la dénomination de "SOCIETE PYRENEENNE DE PREFABRICATI

ON", au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la réduction de ces dr...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "MALET MATERIAUX", société anonyme dont le siège est ... Laloubere, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 8 novembre 1983 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie, sous la dénomination de "SOCIETE PYRENEENNE DE PREFABRICATION", au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la réduction de ces droits et pénalités ;
3°) subsidiairement, ordonne le remboursement en sa faveur de droits d'enregistrement s'élevant à la somme de 6 580 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 49 et 53 à 58 ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." et qu'aux termes de l'article 38 du même code : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de délibérations de l'assemblée générale authentifiées par acte notarié du 7 août 1969, les associés de la "Société Pyrénéenne de Préfabrication", dont les pertes cumulées avaient, le 31 décembre 1968, atteint la somme de 658 414 F, alors que le capital social était de 30 000 F, ont, avant la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1969, pris des mesures qui s'analysent en la réalisation simultanée d'une augmentation de ce capital, souscrite par M. X..., président-directeur général et principal actionnaire de la société et libérée par imputation des somes correspondantes sur son compte-courant, et d'une réduction du même capital ; que, si ces opérations ont eu pour effet, conformément à leur objet, d'augmenter la valeur de l'actif net de la société au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1969, elles sont demeurées sans influence sur le montant, déterminé selon les règles tracées à l'article 38 précité du code général des impôts, du résultat fiscal net de la société au titre de cet exercice, dès lors que cette augmentation a été la contrepartie d'un supplément d'apport des associés ; qu'elle n'a donc pas eu pour effet d'éteindre le droit, que la société tenait des dispositions précitées de l'article 209 du même code, au report des déficits qui avaient été antérieurement constatés ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME "MALET MATERIAUX", antérieurement dénommée "Société Pyrénéenne de Préfabrication", est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975, dans la mesure où ceux-ci procédent du refus, par l'administration, d'admettre l'imputation sur les résultats des exercices clos postérieurement au 31 décembre 1968 des déficits subis jusqu'à cette date ;
Article ler : La SOCIETE ANONYME "MALET MATERIAUX" est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels, sous la dénomination de "Société Pyrénéenne de Préfabrication", elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975, dans la mesure où ces droits et pénalités procèdent de l'annulation de reports de déficits.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, du 8 novembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1erci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "MALET MATERIAUX" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56087
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Notion d'apport (article 38-2 du C.G.I.) - Augmentation de capital libérée par imputation sur le compte-courant d'un associé - Supplément d'apport sans incidence sur le résultat fiscal de la société.

19-04-02-01-03-01-01 En exécution de délibérations de l'assemblée générale, les associés de la société, dont les pertes cumulées avaient, le 31 décembre 1968, atteint la somme de 658 414 F, alors que le capital social était de 30 000 F, ont, avant la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1969, pris des mesures qui s'analysent en la réalisation simultanée d'une augmentation de ce capital, souscrite par le président-directeur général et principal actionnaire de la société et libérée par imputation des sommes correspondantes sur son compte-courant, et d'une réduction du même capital. Si ces opérations ont eu pour effet, conformément à leur objet, d'augmenter la valeur de l'actif net de la société au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1969, elles sont demeurées sans influence sur le montant, déterminé selon les règles tracées à l'article 38 du CGI, du résultat fiscal net de la société au titre de cet exercice, dès lors que cette augmentation a été la contrepartie d'un supplément d'apport des associés.


Références :

CGI 209, 38


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 56087
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56087.19890320
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