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20/03/1989 | FRANCE | N°56517

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1989, 56517


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par société à responsabilité limitée "LA SOURCE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par société à responsabilité limitée "LA SOURCE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu des dispositions, relatives à la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, du 3 de l'article 1651 du code général des impôts, applicable en l'espèce, si aucun des membres de la commission désignés comme il est prévu au 2 de ce même article en vue d'assurer la représentation des contribuables justiciables de cet organisme n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la séance du 10 mars 1977 au cours de laquelle elle a examiné le désaccord existant entre l'administration et la société à responsabilité limitée "LA SOURCE" en ce qui concerne, notamment, le montant des bénéfices réalisés par cette dernière au cours des exercices clos en 1971 et 1972, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris comprenait un représentant de la chambre syndicale des cafetiers, limonadiers, restaurateurs et hôteliers de Paris ; que ce commissaire appartenait à la profession exercée par la société "LA SOURCE", qui exploite un commerce de "café, bar, vins à emporter", à Paris ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce que les dispositions ci-dessus analysées du 3 de l'article 1651 du code général des impôts auraient, en l'espèce, été méconnues, manque en fait ; que la société "LA SOURCE" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'avis rendu par la commission serait entaché d'une irrégularité de nature à vicier la procédure suivant laquelle ont été établis les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 ;
Conidérant qu'il appartient à la société "LA SOURCE", qui a été imposée sur des bases arrêtées conformément à l'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve que lesdites bases seraient, comme elle le soutient, exagérées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, la société "LA SOURCE" a, notamment, fait valoir que l'administration se serait refusée à lui faire connaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour reconstituer le montant des bénéfices réalisés par son entreprise au cours des années d'imposition ; que ce moyen mettait en cause le bien-fondé des impositions ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir qu'en le reprenant devant le Conseil d'Etat, la société formulerait une demande nouvelle, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que la société "LA SOURCE" fait valoir que la reconstitution de ses bénéfices à laquelle l'administration a procédé comporte une répartition arbitraire et invraisemblable des achats entre les ventes consommées sur place et les ventes à emporter ; que, l'administration ne s'étant pas expliquée sur ce point au cours de la procédure contentieuse et les pièces du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur la pertinence de la critique ainsi formulée, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société "LA SOURCE", d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, de préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer les bases d'imposition, et, pour la société, d'apporter, si elle le peut, la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée "LA SOURCE", procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instructionaux fins, pour l'administration, de préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer les bénéfices imposables réalisés par la société au cours de chacun des exercices clos en 1971et 1972, et, pour la société d'apporter, si elle le peut, la preuve de l'exagération des bénéfices ainsi retenus.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LA SOURCE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56517
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1651


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 56517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56517.19890320
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