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20/03/1989 | FRANCE | N°57942

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 mars 1989, 57942


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 15 avril 1982 refusant de lui délivrer une carte de travail ;
2°) rejette la demande de M. X..., présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 15 avril 1982 refusant de lui délivrer une carte de travail ;
2°) rejette la demande de M. X..., présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X... a formé contre la décision du directeur du travail et de l'emploi du Rhône en date du 15 avril 1982 lui refusant une carte de travail un recours hiérarchique parvenu au ministre le 3 septembre 1982 ; que, dès avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la présentation du recours hiérarchique, le ministre a pris, le 3 décembre 1982, une décision explicite de rejet ; que, dans ces conditions, un nouveau délai de recours, courant à compter de la notification de la décision du 3 décembre 1982, s'est trouvé ouvert au profit de M. X... sans que puisse y faire obstacle l'expiration du délai imparti pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet ; que, l'administration n'établissant pas à quelle date M. X... a reçu notification de la décision du 3 décembre 1982, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... dirigée contre la décision du 15 avril 1982 et enregistrée le 28 juin 1983 au greffe du tribunal administratif de Lyon aurait été tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision en date du 15 avril 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a rejeté la demande de carte de travail de M. X... avait le caractère d'une mesure de police et devait par suite, en application des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, faire l'objet d'une motivation comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de la décision ; que la motivation de la décision attaquée, à savoir : "dossier déposé le 26 mars 1982 - situation du marché du travail - date d'entrée postérieure au 1er janvier 1981", ne comporte pas l'énoncé de ces considérations ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision comme insuffisamment motivée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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