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20/03/1989 | FRANCE | N°59239

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1989, 59239


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1984 et 11 septembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LOCAFRANCE", dont le siège est ... Armée à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'indemnités de retard, qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1974, au titre de la période du 1er ja

nvier 1969 au 31 décembre 1972,
2°- lui accorde la décharge de ces droi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1984 et 11 septembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LOCAFRANCE", dont le siège est ... Armée à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'indemnités de retard, qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1974, au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972,
2°- lui accorde la décharge de ces droits et pénalités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ANONYME "LOCAFRANCE",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme "LOCAFRANCE", l'administration a constaté que, durant la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite "taxe à l'essieu", instituée par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 553 B du code général des impôts, puis aux articles 284 bis et suivants du code des douanes, avait été acquittée par les clients de la société auxquels celle-ci avait donné en location, par contrat de crédit-bail, des camions passibles de cette taxe, alors que, selon les dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 8 du décret n° 68-448 du 15 mai 1968, remplacées, à compter du 31 décembre 1970, par celles de l'article 5, 1er alinéa, du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, le paiement de la taxe incombait aux propriétaires des véhicules ; que l'administration a estimé que, de ce fait, la société anonyme "LOCAFRANCE" avait bénéficié de suppléments de loyers, dont le montant devait être inclus dans son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et a mis en recouvrement le rappel d'impôt correspondant ;
Considérant que la société anonyme "LOCAFRANCE" a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger de cette imposition en soutenant que, nonobstant les dispositions, selon elle illégales, du I de l'article 8 du décret du 15 mai 1968, la "taxe à l'essieu" était due par les seuls utilisateurs des véhicules ; que, par jugement du 8 novembre 1979, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande de la société anonyme "LOCAFRACE" jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir "qui, de la société requérante ou des locataires des camions, est le redevable légal de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers" ; que, saisi de cette question préjudicielle, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 25 octobre 1983, écarté l'exception d'illégalité du I de l'article 8 du décret du 15 mai 1968 soulevée par la société anonyme "LOCAFRANCE" et déclaré que "les locataires des camions donnés en crédit-bail par la société anonyme "LOCAFRANCE" n'étaient pas les redevables légaux de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au cours des exercices 1969 à 1972" ; qu'au vu de cette décision, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement du 1er mars 1984, dont la société anonyme "LOCAFRANCE" fait appel, rejeté comme non fondée la demande que celle-ci avait présentée ;

Considérant que, dans ce jugement, le tribunal administratif s'est expressément approprié le motif susénoncé du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société anonyme "LOCAFRANCE", il n'a pas omis de se prononcer sur le moyen qu'elle avait tiré devant lui de l'illégalité du I de l'article 8 du décret du 15 mai 1968 et dont, par son précédent jugement du 8 octobre 1979, non frappé d'appel, il avait entendu renvoyer l'examen à l'autorité judiciaire ;
Considérant que la société anonyme "LOCAFRANCE" n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement du 1er mars 1984, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi, dépourvu d'effet suspensif, qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, a regardé ce jugement comme ayant tranché la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige dont il était saisi et en a tiré la conséquence que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet devait être maintenu à sa charge ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LOCAFRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LOCAFRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59239
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. Code des douanes 284 bis
. Décret 70-1285 du 23 décembre 1970 art. 5 al. 1
CGI 553 B
Décret 68-448 du 15 mai 1968 art. 8 par. I
Loi 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 16 Finances pour 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 59239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59239.19890320
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