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20/03/1989 | FRANCE | N°61615

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 mars 1989, 61615


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., la décision dudit ministre lui refusant une réduction d'ancienneté pour l'avancement à l'échelon supérieur,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-24

4 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., la décision dudit ministre lui refusant une réduction d'ancienneté pour l'avancement à l'échelon supérieur,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 : "Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires dans chaque corps des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour attribuer lesdites réductions, l'administration ne peut tenir compte d'éléments d'appréciation autres que "la note chiffrée définitive" ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même texte, ces réductions sont réparties "après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré ..." ;
Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme X..., attachée de préfecture, n'a pas obtenu de réduction d'ancienneté au titre de sa note de 1978, alors que des agents moins bien notés qu'elle ont bénéficié d'une telle réduction ; que, d'autre part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION reconnaît que, si Mme X... n'a pas obtenu de réduction, le motif en a été qu'elle avait déjà bénéficié d'une réduction au titre de l'année précédente ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à Mme X... le bénéfice d'une réduction d'ancienneté a été prise en méconnaissance des articles 7 et 9 du décret du 14 février 1959 ; que le ministre de l'intérieur n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 61615
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON -Bénéfice des réductions d'ancienneté (article 7 du décret du 14 février 1959) - Conditions de répartition entre les agents les mieux notés du corps ou du grade considéré.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 7, art. 9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 61615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61615.19890320
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