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20/03/1989 | FRANCE | N°62545

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 mars 1989, 62545


Vu 1°) sous le n° 62 545, l'ordonnance, en date du 30 août 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 août 1984, présentée par M. X..., demeurant au Collège Fernand Léger à Saint-Martin-d'Héres (38400), et tendant à l'annulation du jugement en da

te du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a re...

Vu 1°) sous le n° 62 545, l'ordonnance, en date du 30 août 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 août 1984, présentée par M. X..., demeurant au Collège Fernand Léger à Saint-Martin-d'Héres (38400), et tendant à l'annulation du jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision du maire de Lavilledieu, du 5 novembre 1983, refusant de la placer en disponibilité, ensemble ladite décision,

Vu 2°) sous le n° 71 563 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1985, présentée par Mme X..., demeurant à Lavilledieu, Villeneuve-de-Berg (07170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie, pour erreur matérielle, la décision, en date du 10 mai 1985, par laquelle il a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 30 812 du 26 juin 1984,
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 62 552,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 62 545 et 71 563 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification d'erreur matérielle" ; que la lettre de Mme X... enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat sous le n° 71 563 doit être regardée comme tendant à la rectification, pour erreur matérielle, de la décision, en date du 10 mai 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme irrecevable son appel enregistré sous le n° 62 552 ;
Considérant que Mme X... n'établit pas que les énonciations dudit jugement, selon lesquelles elle a été invitée à produire le jugement qu'elle entendait attaquer, sont entachées d'inexactitude ; qu'ainsi le recours de Mme X... n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Sur la requête n°62 545 :
Considérant que M. X... n'aurait pas eu qualité pour former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre la décision, en date du 5 novembre 1983, par laquelle le maire de Lavilledieu (Ardèche) a refusé de placer Mme X... en position de disponibilité ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il est intervenu en première instance au soutien de la demande formée par Mme X... contre cette décision, il n'est pas recevable à faire appel du jugement rejetant ladite demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Y... rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme X..., à la commune de Lavilledieu et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Absence


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1989, n° 62545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62545
Numéro NOR : CETATEXT000007747392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-20;62545 ?
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