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20/03/1989 | FRANCE | N°63564

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1989, 63564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1984 et 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL", dont le siège social est 4, place Victor Lachaud à Agde (34300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 1984 en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit aux conclusions de ses demandes qui tendaient à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pé

nalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1984 et 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL", dont le siège social est 4, place Victor Lachaud à Agde (34300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 1984 en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit aux conclusions de ses demandes qui tendaient à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1978,
2°- lui accorde l'entière réduction de ces impositions et pénalités, qu'elle avait sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les droits en principal :

Considérant que la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL", qui exploite à Montpellier et à Agde (Hérault) un fonds de commerce de vente de vêtements et d'articles textiles, a fait l'objet, en 1979, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôts directs, sur les résultats des exercices d'un an clos le 30 septembre de chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur les affaires réalisées au cours de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1978 ; qu'en raison des irrégularités graves et répétées de la comptabilité présentée, les bases d'imposition de la société ont été arrêtées selon la procédure de rectification d'office ; que les reconstitutions opérées par le vérificateur ne sont pas contestées dans leur principe, par la société ; que celle-ci demande, toutefois, d'une part, que le coefficient de 1,60 qui a été appliqué à ses achats revendus pour déterminer les recettes à inclure dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et dans celle de la taxe sur la valeur ajoutée pour les douze mois écoulés entre le 1er octobre 1974 et le 30 septembre 1975 soit ramené à 1,57, d'autre part, que, pour la détermination des charges déductibles de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977, le montant annuel du loyer du local dnt elle dispose à Agde soit retenu pour 14 000 F et non pour 4 000 F ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" apporte la preuve, qui lui incombe, que, eu égard aux similitudes des conditions d'exploitation de son fonds de commerce au cours des quatre exercices soumis à vérification, notamment quant aux remises accordées sur les articles soldés, le coefficient de 1,60 contesté doit être réduit dans la même proportion que celle qui, pour le même motif, a été admise par le tribunal administratif pour les coefficients appliqués aux achats revendus au cours des exercices clos en 1976, 1977 et 1978, et ramené à 1,57 ; qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" a droit, de ce chef, à une réduction des droits et pénalités mises à sa charge correspondant au retranchement d'une somme de 7 344,93 F, de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en revanche, que la société ne justifie, ni par les pièces qu'elle a produites, ni par ses allégations quant au niveau "normal" des loyers commerciaux à Agde, de la somme de 10 000 F qu'elle a comptabilisée en charges à payer à M. X... son gérant, propriétaire du local, en sus du loyer contractuel de 4 000 F par an, approuvé par l'assemblée générale des associés ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que les réductions d'imposition accordées à la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" par les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier, doivent être regardées comme portant non seulement sur les droits en principal mais aussi sur les pénalités dont ces droits avaient été assortis, ainsi d'ailleurs que ne le conteste pas l'administration, dont le mémoire en défense comporte un état détaillé des pénalités dégrevées par le tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré par la société de ce que ce dernier n'aurait pas prononcé ces dégrèvements, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont ni le jugement du tribunal administratif de Montpellier ni la présente décision n'accordent décharge à la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" en conséquence de réduction de droits en principal, il y a lieu d'observer que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 1981 sous le n° 2 704 F la société n'a présenté que des moyens se rapportant au bien-fondé des impositions ; qu'elle n'a soulevé un moyen propre aux pénalités afférentes à ces impositions que dans un mémoire enregistré le 16 décembre 1982, c'est-à-dire après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, la société a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ; que ses conclusions relatives aux pénalités ci-dessus mentionnées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" n'est fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier qu'en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de ses demandes qui tendaient à la réduction du coefficient de bénéfice brut retenu par l'administration pour déterminer son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des douze mois écoulés entre le 1er octobre 1974 et le 30 septembre 1975 ;
Article 1er : L'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" au titre de l'année 1975 et l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la même société au titre des mois compris entre le 1er octobre 1974 et le 30 septembre 1978, sont réduites de 7 344,93 F.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" est déchargée de la différence entre les droits et pénalités restant à sa charge, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des douze mois compris entre le 1er octobre 1974 et le 30 septembre 1975, en vertu du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 1984, et ceux qui résultent de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "JACQUES VAL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63564
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 63564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63564.19890320
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