Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "DRUET FONTAINE AUTOMATIQUE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1979 et dont elle n'a pas été dégrevée en cours d'instance,
2°) lui accorde, à concurrence de 13 782 F, la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "DRUET FONTAINE AUTOMATIQUE", qui exploite des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires préparés par ses soins ainsi que des appareils automatiques de jeux et de loisirs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1979 ; que les redressements envisagés par le vérificateur à la suite de ce contrôle ont été notifiés à la société selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a fait parvenir au service ses observations sur ces redressements qu'après expiration du délai de 30 jours qui lui était imparti en vertu du 2 de l'article précité du code ; qu'elle ne peut donc obtenir la réduction, qu'elle sollicite, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui restent à sa charge après le dégrèvement prononcé au cours de l'instance devant le tribunal administratif, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'aministration ; qu'elle peut apporter cette preuve par sa comptabilité, à condition que celle-ci soit régulière et probante ;
Considérant que l'administration fait valoir que, si les écritures comptables de la société "DRUET FONTAINE AUTOMATIQUE" sont régulières en la forme, elles font apparaître un chiffre de recettes anormalement bas, qui est de nature à la faire regarder comme n'étant pas sincère et, par suite, à la priver de force probante ;
Considérant que la faiblesse des recettes alléguée par l'administration ne porte que sur les ventes de sandwiches en 1976 et 1977 et sur les ventes de boissons en gobelet en 1978 et 1979 et résulte de l'application d'une méthode de reconstitution des chiffres d'affaires réalisés, qui repose, dans le premier cas, sur une évaluation des achats de pain revendus, dans le second cas, sur une estimation des doses de produits, tels que café soluble, chocolat, sirop, potage, qui sont versés dans chaque gobelet ; que cette méthode ne saurait prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité qui, comme il a été dit ci-dessus, est régulière ; que la société "DRUET FONTAINE AUTOMATIQUE" apporte, ainsi, au moyen de sa comptabilité, la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases des impositions, dont elle demande la réduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "DRUET FONTAINE AUTOMATIQUE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder cette réduction ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "DRUET FONTAINE AUTOMATIQUE" est déchargée, à concurrence de 13 782 F, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1979, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "DRUET FONTAINE AUTOMATIQUE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.