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20/03/1989 | FRANCE | N°72122

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 mars 1989, 72122


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande contre la décision en date du 3 novembre 1982 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a autorisé la société civile immobilière de Periaz à créer un centre commercial à Sey

nod (Haute-Savoie),
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande contre la décision en date du 3 novembre 1982 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a autorisé la société civile immobilière de Periaz à créer un centre commercial à Seynod (Haute-Savoie),
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE et de Me Odent, avocat de la société civile immobilière de Periaz,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit vesoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière de Periaz :

Considérant, d'une part, que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que s'agissant d'une demande d'ouverture d'une grande surface commerciale, cette qualité n'appartient qu'à l'auteur ou aux auteurs de la demande ; que, dès lors, la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE , qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle du 10 janvier 1980, n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre du commerce et de l'artisanat, qui a accordé à la société civile immobilière de Periaz l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue de créer un centre commercial à Seynod, devait être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ministérielle attaquée ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis suivant les "pricipes d'orientation" définis au titre premier de cette loi ;
Considérant que la société civile immobilière de Periaz a demandé l'autorisation de créer à Seynod un centre commercial comprenant notamment un hypermarché de 4900 m2 de surface de vente ; que cette autorisation lui a été accordée par décision du 3 novembre 1982 du ministre du commerce et de l'artisanat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision la création dudit centre commercial dans le sud de l'agglomération annécienne n'était de nature, ni à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux", ni à rompre l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas méconnu les principes définis par la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, à la société civile immobilière de Periaz et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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