La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1989 | FRANCE | N°73451

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1989, 73451


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé M. et Mme X... de la taxe professionnelle à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) remette intégralement ces impositions à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé M. et Mme X... de la taxe professionnelle à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) remette intégralement ces impositions à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle : " ... 2°) Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... exploitent à Lyon un atelier de dessins pour textiles ; qu'ils emploient dans leur atelier plusieurs collaborateurs ayant reçu la qualification nécessaire pour exécuter, sous leur direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent leurs créations ; que, compte tenu de cette situation, les intéressés ne peuvent être regardés comme ne vendant que le produit de leur art ; qu'ainsi, c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif de Lyon a estimé que M. et Mme X... était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions législatives précitées ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. et X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le 91 de l'instruction du 30 octobre 1975 de la direction générale des impôts se borne à expliciter les termes du 2° de l'article 1460 du code général des impôts et ne donne de ce texte aucune interprétation dont M. et Mme X... puissent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et X... de la taxe professionnelleà laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1979 (rôle supplémentaire) et 1981 (rôle général et rôle supplémentaire) ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 1985 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Lyon, au titre des années 1979 (rôle supplémentaire) et 1981 (rôle général et rôle supplémentaire), à raison de l'intégralité des droits qui leur avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1460, 1649 quinquies E
Instruction du 30 octobre 1975 par. 91

Cf. Décisions identiques du même jour : Benod n° 73452, Compigny n° 73453, Bony n° 73454, Dupouy n° 73455, M. et Mme Vernaison et autre n° 73456, Mme Abblard n° 73457.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1989, n° 73451
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73451
Numéro NOR : CETATEXT000007627440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-20;73451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award